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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-21.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.229

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Azul Résidence, société civile, dont le siège est immeuble "Le Lorenzo", 176, avenueénéral Leclerc à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de : 18/ la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, dénommée SEMAF, dont le siège social est en l'hôtel de ville à Fréjus (Var), 28/ la société civile immobilière Le Bleu Marine, société civile immobilière, dont le siège social est ... (Var), 38/ la société civile immobilière Aigue Marine, dont le siège social est ... (Côte d'Or), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., D..., X..., A..., Z..., C... B..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Azul Résidence, de Me Odent, avocat de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus "SEMAF", de Me Spinosi, avocat de la SCI Le Bleu Marine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1990 n8250), statuant en référé, que la société civile immobilière Azul Résidence a été expropriée, par ordonnance du 13 février 1987, d'un terrain lui appartenant au profit de la société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus (SEMAF), qui en a pris possession et l'a cédé à la société civile immobilière Bleu Marine et à la société civile immobilière Aigue Marine, lesquelles, après avoir obtenu un permis de construire, ont commencé les travaux d'aménagement du site ; que l'expropriée, après l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique, a demandé, en référé, l'arrêt des travaux ; Attendu que la SCI Azul Résidence fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18) que l'arrêt n'a pas constaté que le magistrat chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience, a entendu les plaidoiries des avocats ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'arrêt n'a pas constaté que le magistrat chargé du rapport qui a tenu seul l'audience à supposer qu'il ait entendu les plaidoiries des avocats en ait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt mentionne, d'une part, que les débats ont eu lieu sans opposition des avocats, devant le président-rapporteur et que les parties ont été assistées de leurs avocats, d'autre part, que le délibéré a eu lieu entre le président-rapporteur et deux conseillers ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la SCI Azul Résidence fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18) que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; 28) que la cassation de l'ordonnance d'expropriation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, le lien de dépendance est établi par l'arrêt attaqué lui-même, qui, pour opposer à la SCI Azul Résidence l'existence de promesses synallagmatiques de vente valables, celle de nouveaux permis de construire qui n'ont été cependant délivrés que sous réserve des droits des tiers, le caractère non suspensif du pourvoi en cassation, s'est fondé sur l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987 ultérieurement cassée ; qu'ainsi est encourue la cassation de l'arrêt par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le devoir de faire cesser ; qu'en l'absence d'une nouvelle ordonnance d'expropriation, la nouvelle DUP ni, n'étant accordés que sous réserve des droits des tiers, les nouveaux permis de construire, ne sont susceptibles de justifier cette atteinte rendue d'autant plus certaine, que l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987 a été cassée ; qu'ainsi est encourue la cassation de l'arrêt par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 48) que le juge des référés ayant été saisi d'une demande tendant non pas à la démolition des ouvrages, mais à l'arrêt des travaux, c'est par un motif inopérant (et erroné de surcroît) que la cour d'appel a retenu que les travaux concerneraient des ouvrages publics insusceptibles d'être démolis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Bleu Marine et Aigue Marine avaient pris possession du terrain et commencé les travaux d'aménagement du site à la suite de promesses de vente régulièrement publiées, consenties par la SEMAF, concessionnaire de la commune expropriante, en vertu d'une ordonnance d'expropriation non encore annulée, la cour d'appel, qui, ayant constaté l'existence d'une nouvelle déclaration d'utilité publique du 7 décembre 1989, toujours en vigueur, a pu retenir qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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