Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALEPG/CG ARRET N AFFAIRE N :
00/02502 AFFAIRE : X... C/ Y..., Y..., GUIBOUT Jugement du Tribunal de Grande Instance LAVAL du 06 Octobre 2000
ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2002
APPELANT : Monsieur Paul X...
Z... de Longuefuye 53170 ST CHARLES LA FORET représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS (Aide juridictionnelle 85% du 30/04/2001) INTIMES : Monsieur Serge Y... Madame Catherine Y... 6 bis Grande Rue 35470 BAIN DE BRETAGNE Maître Jean-Patrick GUIBOUT, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Paul X... 31, allée Vieux Saint Louis 53000 LAVAL n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire - 2 -
Par jugement du 22 mars 1999, le tribunal de grande instance de LAVAL a mis en liquidation judiciaire Paul X... et désigné Maître GUIBOUT en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 6 octobre 2000, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Paul X... a, admis la créance de Serge Y... pour un montant de 31 195,25 Francs et rejeté la créance de J. SUBILEAU, sur constat que celui à qui fut adressée la facture était bien Denis X... et non son père, Paul X....
Le 26 octobre 2000, Paul X... a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Serge Y..., de Catherine Y... et de Maître GUIBOUT,
ès qualités, demande à la Cour, par voie d'infirmation, de rejeter la créance de Serge Y..., de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens avec droit pour la SCP Sophie DUFOURBURG- Christine GUILLOT de se prévaloir des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Bien qu'assignés et réassignés, Serge Y... et Maître GUIBOUT, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Paul X..., n'ont pas constitué avoué. Catherine Y..., assignée à sa personne, n'a pas non plus constitué avoué.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que Paul X... soutient que la créance Y..., admise par le premier juge pour la somme de 31 195.25 Francs au titre du privilège de bailleur, devait être abandonnée par son créancier s'il libérait les lieux sous bref délai et que pour solliciter le rejet de la dite créance, indique avoir libéré les lieux avant le 31 mars, sans en préciser l'année,
que, ce faisant et même si, comme il l'indique, "les époux Y... ne se sont pas manifestés", force est de constater que Paul X... n'apporte toujours pas la preuve de l'existence de l'abandon de créance qu'il allègue, alors, de surcroît, que l'ordonnance entreprise fait état de la contestation formelle de ceux-ci quant à cet abandon,
qu'il convient donc débouter Paul X... de son appel et de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions critiquées,
Attendu que Paul X..., succombant, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective, - 3 -
PAR CES MOTIFS
Confirme, en ses dispositions critiquées, la décision déférée,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Paul X.... LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. B...
Y. LE GUILLANTON
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