Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBXC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [B] [T]
né le 15 septembre 1987 à [Localité 2] en RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2023 à 09h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [T] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 novembre 2023 à 17h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par la SELARL Centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE par email du 06 novembre 2023 à 21h21 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [T] en liberté ;
Vu l'appel incident formulé par courriel par l'assfam pour le compte de M. [T] en date du 07 novembre 2023 à 09h49;
Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Dannengerber, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, appelant, représenté par Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention
- M. [B] [T], intimé, assisté de Me Jérôme CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [K] [S], interprète assermenté en langue russe présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00693 et N°RG 2300694 sous le numéro RG 23/00694
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MARNE fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, l'administration justifie des diligences nécessaires pour permettre la mise en 'uvre de l'obligation de quitter le territoire, l' attache avec les autorités centrales de l'administration française étant la démarche la plus utile pour aboutir à l'éloignement au regard de la dangerosité de l'intéressé.
M. [B] [T] soutient qu'il n'est pas certain que les autorités consulaires russes ont été effectivement saisies, aucune pièce ne le faisant apparaître. Le caractère dangereux de M. [T] invoqué, à supposer établi ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas à lui seul un motif de rétention.
******
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Il est de principe que le juge judiciaire doit vérifier à l'occasion d'une demande de prolongation de la rétention, que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ; la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (voir notamment Civ. 1ère, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23-458).
Le préfet a produit au dossier l'email d'envoi du document de saisine à l'administration centrale du 20 octobre 2023 à 18H, non la saisine des autorités étrangères.
Faute de preuve de la transmission de la demande de réadmission à l'autorité étrangère, il ne peut pas être considéré que l'administration a effectué les diligences qui s'imposent pour permettre le départ effectif de M. [B] [T] du territoire français.
En conséquence, l'ordonnance contestée qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00693 et N°RG 2300694 sous le numéro RG 23/00694
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [T];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 novembre 2023 à 09h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2023 à 14 H 54
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBXC
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [B] [T]
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à:
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil
- M. [B] [T] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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