Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-12.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-12.919
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bausch et X... (BL) commercialise en France des produits d'entretien pour lentilles de contact qui ne peuvent être vendus au public que par l'intermédiaire des opticiens ou des laboratoires et officines pharmaceutiques ; qu'en vertu de contrats annuels renouvelés, la société Medint distribuait les produits BL auprès des opticiens et des pharmacies ; qu'à partir de 1995, ces contrats ont prévu que les produits BL ne pourraient être vendus par la société Medint qu'aux opticiens ; que le 1er janvier 1997, la société BL a confié la distribution exclusive de ses produits auprès des pharmacies à la société Laboratoire Chauvin (Chauvin) qui s'est engagée, pendant la durée du contrat, à ne pas distribuer de produits directement concurrents des produits BL ; que la société Medint ayant continué à approvisionner les pharmacies, la société BL a, en janvier 2000, mis fin à leurs relations ;
que la société Medint l'a assignée en réparation du préjudice résultant pour elle de la brusque rupture des relations commerciales et de pratiques estimées anticoncurrentielles en raison de l'exclusivité consentie à la société Chauvin et de discriminations entre revendeurs ;
que la société BL s'est opposée aux demandes en arguant notamment de la conformité aux prescriptions du règlement n° 2790 du 22 décembre 1999 du contrat conclu avec la société Chauvin ;
Attendu que, pour faire application du droit communautaire, la cour d'appel retient que l'accord conclu entre les sociétés BL et Chauvin, qui interdit à cette dernière de distribuer des produits d'entretien pour lentilles de contact concurrents de ceux de la société BL, contraint les autres fournisseurs à rechercher d'autres voies de distribution pour leurs produits et risque ainsi d'affecter le commerce entre Etats membres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat du 1er janvier 1997 était susceptible d'affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres, et en quoi il avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié par le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 ;
DIT que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Condamne la Société Bausch et X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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