Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-86.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.936
Date de décision :
30 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 14-86.936 F-D
N° 945
SC2
30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui a condamné, pour travail dissimulé et fausses déclarations en vue de l'obtention d'allocations indues, MM. [Y] [K], [P] [T] et [I] [S], à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, pour travail dissimulé, M. [Q] [E], à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 5 000 euros d'amende et la société Elite Auto 86 à 10 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des scellés à l'exception des véhicules saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [K], [T], [S] et [E], déclarés coupables, notamment, de travail dissimulé dans l'exercice d'une activité de négoce automobile, ont été condamnés, en première instance, à des peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à des peines d'amende, le tribunal prononçant, en outre, en application de l'article L. 8224-3 du code du travail, les peines complémentaires d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société, et de confiscation des sommes d'argent et véhicules saisis comme constituant le fruit de l'activité illégale ;
Attendu que, sur les appels des prévenus et du procureur de la République, l'arrêt a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'emprisonnement, l'a réformé sur le montant des amendes et a dit n'y avoir lieu au prononcé des peines complémentaires susvisées ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer les peines d'interdiction professionnelle et de confiscation, dès lors que, s'agissant de peines complémentaires facultatives, elle n'avait pas à motiver spécialement sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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