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Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-12.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.116

Date de décision :

20 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat de location gérance conclu le 1er janvier 1998 précisait que le fonds de commerce ne comprenait aucun stock en magasin, ni aucune matière première, qu'il mentionnait l'activité de « création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux », exploitée sous l'enseigne « Agence Brougham » et qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 2 novembre 1998 révèlait que l'activité exercée dans les lieux était celle de vente de prêt à porter textile sous l'enseigne « Spirit of Cannes », la cour d'appel en a déduit à bon droit, que le locataire gérant, qui vendait une toute autre sorte de produit sous une autre enseigne, n'exploitait pas la clientèle qui était personnellement attachée au propriétaire du fonds et que, seul le droit au bail ayant été mis à disposition, le contrat devait être requalifié en sous-location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Tognarou la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mademoiselle X... ne pouvait invoquer à son profit l'existence d'un contrat de location-gérance à la date de renouvellement du bail et qu'à cette date, elle ne justifiait pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et, en conséquence, dit qu'elle ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux, qu'elle était occupante sans droit ni titre, et ordonné son expulsion du local ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 145-1 II du code de commerce si le fonds est exploité sous forme de location-gérance le propriétaire du fonds bénéficie du statut des baux commerciaux sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce ; que selon l'article L. 144-1 nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est un contrat de location-gérance ; qu'en application de ce texte la location-gérance se distingue de la sous-location en ce que la première a pour objet de mettre à la disposition du gérant, non seulement le droit au bail, mais encore l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, constituant le fonds de commerce, et notamment la clientèle, l'enseigne, les marchandises, tandis que la seconde a pour objet un immeuble ; que dans le cas présent Monsieur Etienne X... aux droits duquel se trouve Madame Lola X... exploitait, dans les locaux pris à bail situés 83 rue Félix Faure à Cannes, un fonds de commerce de marchand de biens, décoration d'intérieur, objets d'art et décoratifs, création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux à l'enseigne « Agence Brougham » ; que ce fonds de commerce a été donné en location-gérance à compter du 14 février 1994 ; que suivant contrat du 14 janvier 1998, Madame Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Lola X..., a donné en location-gérance aux consorts Z..., agissant en leur qualité d'associés de la SARL Spirit of Cannes pour une durée d'une année renouvelable l'activité de « création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux » connue sous l'enseigne « Agence Brougham », ce fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, le droit au bail et divers objets mobiliers outre le matériel nécessaire à l'exploitation ; qu'il était précisé au contrat que cette partie de fonds de commerce ne comprenait aucune marchandise existant en magasin, ni aucune matière première ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 1998 par la SCP Bernard-Lefort-Durand-Berger, désignée à cet effet par le président du tribunal d'instance de Cannes que le magasin situé 83 rue Félix Faure à Cannes est exploité à l'enseigne « Spirit of Cannes » et que l'activité exercée est celle de la vente de prêt-à porter textile ; que ce procès-verbal démontre que l'activité de vente de prêt-à-porter exercée dans les lieux ne correspond pas à celle de « création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux » qui était celle du fonds de commerce pris à bail, que ce commerce est exercé par le locataire-gérant, non pas sous l'enseigne « Agence Brougham » mais sous celle de « Spirit of Cannes » et que, par voie de conséquence, le locataire-gérant qui vend une toute autre sorte de produits sous une autre enseigne n'exploite pas la clientèle qui était personnellement attachée au propriétaire du fonds ; qu'il convient encore de noter qu'aucune marchandise n'a été transférée au locataire-gérant ainsi qu'en atteste l'une des clauses du contrat conclu le 14 janvier 1998 ; qu'aucun des éléments du fonds de commerce n'ayant été mis à la disposition du locataire, à l'exception du droit au bail sur les locaux d'exploitation, le contrat de location-gérance doit donc être requalifié en sous-location au sens de l'article L. 145-31 du code de commerce ; qu'il en résulte que Madame Lola X... qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et qui ne peut invoquer l'existence d'un contrat de location-gérance, ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que Madame X... qui ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux est occupante sans droit ni titre des lieux et ordonné son expulsion du local situé 83 rue Félix Faure à Cannes ainsi que celle de tous occupants de son chef, sauf à ramener à deux mois le délai dans lequel elle sera tenue de libérer les lieux ; ALORS 1°) QUE : la validité d'un contrat de location-gérance s'apprécie à la date de sa signature ; que c'est à cette date qu'il importe de se placer pour déterminer si le fonds de commerce a, ou non, une clientèle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que suivant contrat du 14 janvier 1998, Madame Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Lona X..., avait donné en location-gérance aux consorts Z..., agissant en qualité d'associés de la SARL Spirit of Cannes, partie d'un fonds de commerce comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, le droit au bail et divers objets mobiliers, outre le matériel nécessaire à l'exploitation de l'activité de création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux ; qu'il résultait d'un procès-verbal en date du 2 novembre 1998 que le magasin était exploité à l'enseigne « Spirit of Cannes » et que l'activité exercée était celle de vente de prêt-à-porter textile ; qu'en se plaçant à la date du 2 novembre 1998 pour considérer que Madame Lona X... ne pouvait invoquer l'existence d'un contrat de location-gérance au motif qu'aucune élément du fonds n'avait été mis à la disposition du locataire-gérant à l'exception du droit au bail sur les locaux d'exploitation, sans rechercher si, à la date de la signature du contrat, la clientèle du fonds n'avait pas été transférée à la société Spirit of Cannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-1 du code de commerce ; ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, aux termes du contrat de location-gérance du 14 janvier 1998, il était stipulé que le bailleur louait au locataire-gérant « la partie de son fonds de commerce ¿ correspondant à l'activité de « création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux » ; que la cour d'appel a constaté que l'activité exercée par la société Spirit of Cannes était celle de vente de prêt-à porter textile ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Lona X... faisait valoir que le locataire-gérant exploitait donc toujours l'activité de vêtements originaux au sein du local litigieux ; qu'en considérant à l'inverse que le locataire-gérant vendait « une toute autre sorte de produits », de sorte qu'il n'exploitait pas la clientèle personnellement attachée au propriétaire du fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 144-1 du code de commerce.

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