Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-20.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.368
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° H 19-20.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Mme J... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.368 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de seulement 5.000 € la condamnation de M. U... à l'égard de Mme Y... à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil d'AVOIR dit que les parties conservaient la charge des dépens et d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Mme Y... établit que M. U... a entretenu une relation adultère au long cours durant le mariage, la concubine de M. U... ayant elle-même déclaré à la police en juillet 2007 que cette liaison durait depuis trois ans, et ce alors que B... n'était âgée que de deux ans en 2004 et que le couple avait trois enfants, dont T... qui était sérieusement handicapée et qui nécessitait une prise en charge spécifique. Il est également démontré que M. U... s'est régulièrement abstenu de régler les pensions et contributions alimentaires mises à sa charge durant la procédure de divorce, occasionnant ainsi un réel préjudice pour Mme Y..., qui avait les trois filles à charge et un loyer très important à régler. Ce comportement fautif de M. U... est à l'origine pour Mme Y... d'un préjudice moral et matériel qui sera totalement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 €. Il convient d'infirmer la décision déférée de ce chef » ;
ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal est en droit de demander la réparation intégrale à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que M. U... a entretenu une relation adultère pendant douze ans avant le prononcé du divorce en date du 8 janvier 2016 (arrêt p. 5, avant dernier §) et qu'il a concubiné avec Mme M... depuis au moins mars 2010 d'une part, que d'autre part, il a perçu plus de 700.000 € de revenus de 2008 à 2011 mais n'a participé aux charges familiales que pour moins de 100.000 € (conc. d'appel de l'exposante p. 16 et arrêt p. 7), ce dont il résultait qu'il a conservé pour son usage personnel et ses économies plus de 600.000 €, refusant de régler les pensions et contributions alimentaires mises à sa charge (arrêt p. 5, dernier §) ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a aussi constaté que l'épouse, avec un salaire d'environ 4.000 € par mois, avait seule fait face aux dépenses d'entretien et d'éducation de leurs trois filles, au loyer de 1.819 € à compter de juin 2014, étant précisé qu'elle assumait auparavant un loyer de 2.565 € pour un appartement qu'elle a dû abandonner en raison de la cessation brutale par M. U... de tout versement, et aux charges de la vie courante, ce qui l'avait contrainte à emprunter à plusieurs reprises de l'argent à ses parents en raison du refus de M. U... de régler les sommes mises à sa charges au titre de ses obligations alimentaires (arrêt p. 7, §§ 3 et 4), ne pouvait déclarer que la seule somme de 5.000 € réparait le préjudice moral et matériel de Mme Y... quand le préjudice matériel, dûment constaté, devait être distingué du préjudice moral et être évalué, puis être réparé séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du dommage interdit aux juges du fond d'allouer une somme forfaitaire en réparation de plusieurs préjudices distincts ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé les différents préjudices matériels de Mme Y..., justifiés par les pièces produites aux débats, qui ne les a pas dissociés du préjudice moral, et qui a ensuite affirmé par un motif d'ordre général que le « préjudice moral et matériel (sic) sera totalement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 € », a ainsi amalgamé et forfaitisé la réparation de ces postes de préjudices en violation de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, d'AVOIR dit que les parties conservaient la charge des dépens et d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 270 du code civil, [
]. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux [
]. Il ressort de cet article que les biens propres des époux, même reçus dans le cadre d'une succession, doivent être pris en compte pour l'évaluation des patrimoines respectifs des deux parties, sans avoir cependant pour objectif de mettre à égalité de fortune les conjoints. La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteinte que l'autre par le divorce. Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée c'est-à-dire en l'espèce à la date du 8 juillet 2016, le mari était âgé de 53 ans, l'épouse de 49 ans. Mme Y... ne fait pas état de problèmes de santé. Elle verse aux débats un certificat médical en date du 5 mars 2016 indiquant qu'elle n'a pas présenté depuis 2008 de signe dépressif. Elle affirme avoir consenti des sacrifices afin de s'occuper des enfants, et notamment d'T..., qui est handicapée, et indiquant notamment s'être arrêtée de travailler 6 mois à deux reprises lors des hospitalisations d'T.... Elle ne justifie que par l'attestation d'une de ses amies de ces arrêts de travail, mais ne produit aucun relevé de carrière permettant d'établir une éventuelle incidence de ces congés sur sa retraite. Mme Y... ne donne aucune estimation de ses droits à retraite. De même, elle ne justifie aucunement de ses allégations concernant son travail à temps partiel ou son absence de progression professionnelle, qu'elle impute au temps consacré à s'occuper de ses enfants, dès lors qu'il ressort au contraire de ses fiches de paie que Mme Y... travaille pour le même employeur depuis 1990, et que ses revenus ont régulièrement progressé entre 2011 et 2016. Mme Y... a déclaré des revenus de 49.115 € en 2011, 48.465 € en 2012, 50.707 € en 2013, 51.951 € en 2014, 53.005 € en 2015 et 54.590 € en 2016, soit une moyenne mensuelle comprise entre 4.038 € en 2012 et 4.549 € en 2016. Elle vit avec ses deux dernières filles et paie un loyer de 1.819 €, outre les charges de la vie courante. Mme Y... justifie qu'elle remboursait en 2016 un crédit voiture à hauteur de 177 € par mois et un crédit revolving à hauteur de 133 € par mois. Mme Y... justifie avoir dû emprunter à plusieurs reprises de l'argent à ses parents, du fait notamment de l'absence de règlement par M. U... des sommes mises à sa charge au titre de ses obligations alimentaires. Dans sa déclaration sur l'honneur en date du 6 juillet 2016, Mme Y... expose être nu-propriétaire, en indivision avec son frère, d'une maison en Bretagne et d'une maison à Brunoy. Elle indique que la valeur de ces immeubles est respectivement de 169.200 € et 518.700 €, sur la base d'estimations réalisées sur internet. Elle ne fait état d'aucun patrimoine mobilier. M U... ne fait pas état de problèmes de santé. Il travaillait lors du mariage pour un établissement bancaire, jusqu'à son licenciement en juin 2011. Il a déclaré en 2010 des revenus de 134.819 €, soit 11.234 € par mois. Lors de son licenciement, M. U... a perçu une indemnité légale de licenciement de 40.000 €, outre une indemnité contractuelle brute de 200.000 € mais il justifie avoir réellement perçu la somme de 165.416 € au titre de l'indemnité transactionnelle. Il a déclaré en 2011 des revenus de 115.846 €, soit en moyenne 9.653 € par mois, étant précisé que la majeure partie des indemnités perçues lors de son licenciement n'étaient pas imposables, puisque sa fiche de paie de septembre 2011 fait apparaître un revenu net de 283.554 €. Pour les années 2012, 2013 et 2014, M. U... indique n'avoir perçu que des allocations versées par Pôle Emploi, à l'exception d'un rappel de salaire en 2012. Il a déclaré en 2012 des revenus de 67.286 € (soit 5.607 € par mois), en 2013 des revenus de 72.416 € (soit 6.034 € par mois) et en 2014 des revenus de 9.126 € (soit 760 € par mois). M. U... n'a déclaré aucun revenu en 2015 et 2016. Il a déclaré en 2016 avoir versé un prélèvement forfaitaire de 107 € sur des revenus de capitaux mobiliers. Il n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel il réside, qui appartient à une société, qui elle-même appartient à sa compagne. M. U... affirme qu'il est totalement à la charge de sa concubine depuis 2015, que c'est elle qui règle les pensions alimentaires auxquelles il est tenu, et qu'il ne dispose d'aucune ressource propre. Il verse aux débats une attestation de sa compagne qui confirme ces allégations. S'il est constant que M. U... vit en concubinage et indique lui-même ne pas régler les charges de la vie courante, il ne peut à l'évidence être tenu compte des revenus, du patrimoine, ou du train de vie réel ou supposé de la concubine de M. U..., qui est chef d'entreprise, pour justifier l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y.... Sauf dans la mesure où M. U... détiendrait personnellement une part de ce patrimoine, il n'y a donc pas lieu d'examiner la situation financière de cette personne, qui est étrangère à la présente procédure, et les multiples pièces produites par Mme Y... en ce sens sont totalement inopérantes. M. U... indique qu'il détient 5 % du capital de la société Capital Managemnt, société de conseil, qui appartient au père de sa concubine, ses 30 parts ayant été acquises au prix de 300 € en 2015. Il verse aux débats une attestation d'un expert-comptable en date du 15 avril 2016 qui indique que M. U... n'a développé aucune activité ni perçu aucune rémunération de cette structure. M. U... indique avoir investi 50.000 €, issue de son indemnité de licenciement, en novembre 2012 dans une société MK France, acquérant ainsi 4,47 € du capital de la société. Il a conclu avec la société MK Finance le 1er septembre 2012 un contrat de partenariat commercial pour une durée de deux ans, prévoyant une rémunération minimale de 48.000 € par an, et soutient qu'il devait dans ce cadre bénéficier ultérieurement d'un contrat de travail. Mme Y... produit elle-même un courrier de la société In Extenso Finance et Transmission (nouveau nom de la société MK Franceà en date du 12 février 2014 qui indique qu'elle a signé à compter du 1er septembre 2012 un contrat de partenariat commercial avec M. U..., qu'elle a demandé la résolution de ce contrat le 5 février 2014 et qu'elle n'avait, à cette date, versé aucune somme à M. U.... M. U... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'unissant à la société MK Finance, et le paiement de diverses sommes à son profit. Dans un arrêt du 16 novembre 2017, la présente cour a confirmé la décision du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent dans le litige opposant M. U... à la société MK Finance, devenue depuis In Extenso Finance et Transmission, et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Rien ne justifie en l'état que M. U... pourrait obtenir une quelconque condamnation à son profit de la société In Extenso Finance et Transmission. M. U... justifie de diverses démarches de recherches d'emploi entre 2013 et 2016. Il justifie avoir tenté sans succès de participer à la mise en place d'un master en finance islamique, qui n'a pas abouti. Il convient de constater que son curriculum vitae qu'il verse aux débats, tout en visant évidemment à se présenter sous un jour favorable, n'est pas incompatible avec ses déclarations puisqu'il indique "(
)". Il y a lieu de souligner en outre que M. U... justifie ne déclarer fiscalement aucun revenu depuis 2015, et que Mme Y... ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait perçu des sommes qu'il n'aurait pas déclarées. M. U... verse aux débats une simulation de sa retraite en date du 1er mai 2016, qui indique qu'il totalisait alors 128 trimestres de cotisation, et pourrait percevoir une retraite mensuelle de 2 120 € par mois pour un départ en retraite en 2029, à 67 ans. M. U... a recueilli, avec son frère, la succession de son père décédé en 2010. Il justifie que, son frère ayant été désigné légataire universel de son père, il a bénéficié d'un tiers en pleine propriété de cette succession. M. U... a hérité d'une maison sise à Servian (34), estimée à 190.000 € lors de la succession, outre environ 5.000 € en liquidités. Il produit deux estimations de la maison de 2016, l'évaluant entre 145.000 € et 170.000 €, et notamment que d'importants travaux de remise aux normes et de rafraîchissement sont à prévoir. M. U... a donné la nue propriété de cette maison à sa fille A... en août 2014. M. U... verse aux débats sa déclaration sur l'honneur en date du 1er avril 2016, dans laquelle il évalue à la somme de 6.000 € ses parts dans la société MK Finances, à 300 € ses parts dans la société PS Conseil (actuellement Capital Management). Il ne fait état d'aucun autre patrimoine que l'usufruit de sa maison de Servian. Il affirme que son indemnité de licenciement a été intégralement dépensée par l'achat des parts de la société MK Finances, le paiement des impôts et des dépenses courantes depuis 2011. Mme Y... affirme que, compte tenu des rémunérations importantes perçues par M. U... entre 2008 et 2011, celui-ci s'est constitué une épargne qu'il dissimule. Force est de constater cependant qu'aucun élément ne permet d'étayer cette allégation. M. U... indique en effet sur ce sujet qu'il a dépensé 50.000 € afin d'acquérir des parts de la société MK finances, devenue depuis In extenso Finance et Transmission, et il justifie avoir dû réglé des impôts à hauteur de 58.151 € en 2013. Il s'agit en outre de sommes perçues depuis de nombreuses années, et ce alors que M. U... indique n'avoir plus aucune ressource depuis 2015. Même si la version de M. U... sur les motifs de son inactivité professionnelle depuis près de huit années suscite une certaine incrédulité, il ne peut être établi que celui-ci ait fait le choix délibéré de se laisser entretenir par sa compagne plutôt que d'exercer une activité rémunérée afin de se soustraire à ses obligations alimentaires et indemnitaires à l'égard de son épouse et ses enfants. Rien ne permet davantage de démontrer que M. U... aurait volontairement organisé son insolvabilité et disposerait en réalité d'un patrimoine caché, seule la donation de la nue propriété de son immeuble de Servian à sa fille A..., intervenue très rapidement après la succession de son père et au profit d'une seule de ses enfants, apparaissant effectivement suspecte. En tout état de cause, il convient de constater que M. U... n'a déclaré aucun revenu en 2015 et 2016, et qu'il n'a pas cotisé pour sa retraite depuis cette date, tandis que les revenus salariaux de Mme Y... sont en légère augmentation depuis la séparation du couple, que Mme Y... dispose d'un patrimoine immobilier a minima similaire à celui de son époux, et qu'elle est plus jeune que lui et peut donc encore travailler plusieurs années. Compte tenu de ces éléments, et de la durée relativement brève de la vie commune, il convient de constater qu'il n'est pas établi que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y.... Il convient d'infirmer la décision déférée de ce chef ».
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier cette disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment l'incidence d'une situation de concubinage sur les ressources et sur les charges des époux, qu'il soit débiteur ou créancier de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même relevé qu' « il est constant que M. U... vit en concubinage » et ajouté qu'il « indique lui-même ne pas régler les charges de la vie courante », et en avoir déduit qu' « il ne peut à l'évidence être tenu compte des revenus, du patrimoine, ou du train de vie réel ou supposé de la concubine de M. U..., qui est chef d'entreprise pour justifier l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... » la cour d'appel a affirmé qu' « il n'y a donc pas lieu d'examiner la situation financière de cette personne, qui est étrangère à la présente procédure, et les multiples pièces produites par Mme Y... en ce sens sont totalement inopérantes », quand il lui incombait au contraire de tenir compte des revenus tirés du concubinage dans l'appréciation des ressources de M. U... et de la disparition de toute charge du fait que sa concubine les assumait entièrement, ainsi que le reconnaissait M. U... lui-même ; qu'en refusant de prendre en considération cette circonstance, qui avait pourtant nécessairement une incidence sur l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des époux, le juge doit tenir compte de leur situation respective au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. U... avait conclu avec la société MK Finance, le 1er septembre 2012, un contrat de partenariat commercial pour une durée de deux ans prévoyant une rémunération minimale de 48.000 euros par an et avait indiqué dans son CV avoir été directeur associé de la banque d'affaires MK finance devenue In Extenso Finance et Transmission, la cour d'appel ne pouvait affirmer de manière hypothétique qu'en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes rien ne justifiait « que M. U... pourrait obtenir une quelconque condamnation à son profit de la société In extenso Finance et Transmission » quand il résultait au contraire de ses propres constatations qu'il bénéficiait d'un titre contre cette entreprise, dont la validité n'était pas contestée, lui garantissant un revenu annuel, ce dont il résultait que rien n'excluait qu'il obtienne gain de cause, dans un avenir prévisible, devant le juge compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les revenus et le patrimoine sont des éléments d'appréciation expressément prévus par la loi et dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. U... a investi la somme de 50.000 €, issus de son indemnité de licenciement, en novembre 2012, dans la société MK Finance, acquérant ainsi 4,47 % de son capital (arrêt p. 8, § 2) de sorte qu'elle ne pouvait retenir l'évaluation de ses parts sociales par M. U... dans sa déclaration sur l'honneur du 1er avril 2016 à hauteur de seulement 6.000 €, soit une évaluation huit fois inférieure, sans motiver autrement sa décision ni vérifier la réalité de ces différence et incohérence apparentes dans les évaluations des parts sociales ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le juge doit notamment tenir compte de la gestion suspecte de ses revenus et de son patrimoine par l'époux débiteur ; qu'en affirmant, que rien ne démontrait que M. U... aurait volontairement organisé son insolvabilité et disposerait en réalité d'un patrimoine caché quand elle constatait l'inactivité professionnelle de M. U... depuis près de huit années alors même qu'il indiquait dans son CV avoir été directeur associé de la banque d'affaires In Extenso Finance et Transmission de 2012 à 2014, et directeur général capital management, associé banque d'affaires du groupe Deloitte depuis 2014 (arrêt p. 8 in fine) et reconnaissait qu'il était entièrement à la charge de sa concubine depuis 2015 qui payait également les pensions alimentaires, ce dont elle a elle-même déduit que les motifs d'une telle inactivité professionnelle suscitaient « une certaine incrédulité » et que la donation de la nue-propriété de son immeuble de Servian au profit d'une seule de ses enfants apparaissait « effectivement suspecte », la cour d'appel n'a manifestement pas justifié sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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