Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/00631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00631
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 13 JUIN 2019
No : 204 - 19
No RG 18/00631 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUSA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 04 Octobre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur Y... I...
né le [...] à SAINT CLAIR SUR L'ELLE
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000840 du 12/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Madame M... R... épouse I...
née le [...] à CHINON (37500)
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000839 du 12/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213655641652
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Société coopérative à capital et personnel variables,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y... I..., désirant s'installer en qualité d'artisan en électricité- plomberie, a ouvert le premier juin 2010 un compte bancaire dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (la CRCAM).
Cette banque a consenti à Monsieur I... et à son épouse, Madame M... R..., selon contrat signé le 8 juin 2010, deux prêts de trésorerie :
- un prêt no0007827039 de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,81%,
-un prêt no00078627045 de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3%.
Monsieur I... a cessé son activité en 2012 et les époux ont arrêté tout remboursement. La banque leur a proposé, le 15 juillet 2015, un échéancier de remboursement qu'ils n'ont pas accepté puis les a mis en demeure le 20 novembre 2015 de s'acquitter des sommes dues avant de prononcer, le 18 décembre 2015, la déchéance du terme.
Le 8 février 2016, la CRCAM a assigné Monsieur et Madame I... devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant paiement.
Par jugement en date du 4 octobre 2017 le tribunal a écarté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque et a condamné solidairement les époux I... à payer à la CRCAM :
- la somme de 7.384,14 euros assortie des intérêts au taux de 2,81% à compter du 5 janvier 2016, ainsi qu'une somme de 516,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016 au titre du solde du prêt professionnel [...],
- la somme de 7.479,23 euros assortie des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 5 janvier 2016, ainsi qu'une somme de 523,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016 au titre du solde du prêt professionnel [...] en date du 8 juin 2010.
Il a en outre condamné Monsieur I... à payer la somme de 961,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016 au titre du solde du compte courant professionnel et a rejeté les demandes des époux I... tendant au paiement de dommages et intérêts et à l'octroi de délais de paiement, a rejeté les demandes en paiement d'indemnités de procédure et a condamné les défendeurs aux dépens.
Monsieur et Madame I... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 février 2018.
Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour à titre principale de déclarer forclose l'action en paiement engagée à leur encontre, subsidiairement de leur allouer des dommages et intérêts du montant de la créance de la banque, encore plus subsidiairement de leur octroyer des délais de paiement et en tout état de cause de condamner la CRCAM à supporter les dépens.
Ils contestent le caractère professionnel des prêts et du compte et soutiennent que sont applicables les dispositions du code de la consommation et notamment celle de l'article R 312-35 qui prévoit une forclusion de deux ans. Ils prétendent que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de leurs contestations et affirment que la banque a manqué à son devoir de mise en gardes suivre dans la mesure où au moment des prêts, ils ne percevaient que les allocations Assedic de Monsieur I... d'environ 1.300 euros et n'avaient comme patrimoine que leur maison d'habitation ; que les résultats de Monsieur I... ont été très inférieurs aux chiffres retenus dans la note établie par la CRCAM avant le financement et qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il s'agissait d'une création d'activité en zone rurale. Ils demandent enfin à être autorisés à s'acquitter de leur dette par mensualités de 100 euros.
La CRCAM forme appel incident en demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants au paiement mais de l'infirmer sur le quantum des condamnations en fixant celles-ci à :
- 8.404,78 euros avec intérêts au taux de 2,81% sur 6.963,82 euros à compter du 5 janvier 2016 pour le prêt no 78627036,
-8.508,90 euros avec intérêts au taux de 3% sur 7.011,47 euros à compter du 5 janvier 2016 pour le prêt no 78627045,
- 1.137,24 euros avec intérêts légaux à compter du 8 février 2016, date de l'assignation, pour le solde débiteur du compte.
Elle réclame par ailleurs 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de Monsieur et Madame I... à supporter les dépens.
Elle fait valoir que tant le compte que les prêts souscrits avaient un but professionnel et que s'applique en conséquence la prescription quinquennale et non la forclusion biennale prévue par le code de la consommation.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde et relève subsidiairement que le préjudice résultant du manquement par une banque à une telle obligation s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter et ne peut correspondre au montant de la somme due par l'emprunteur ; que Monsieur I... venait de convenir d'un licenciement à l'amiable avec son employeur parce qu'il ne supportait plus les déplacements entre Bourgueil, son domicile, et Orléans où il travaillait, et qu'il a désiré reprendre une activité d'artisan pour échapper à ces contraintes ; qu'il était donc prêt à contracter des crédits entraînant des remboursements modiques et qu'il n'aurait pas renoncé à son projet s'il avait été averti des risques de l'opération qu'il envisageait, lesquels n'apparaissaient aucunement importants, contrairement à ce qu'il prétend aujourd'hui.
Elle fait enfin valoir que Monsieur et Madame I... ne font état d'aucun élément permettant de penser que leur situation pourrait évoluer de telle façon qu'ils puissent régler les sommes restant dues après qu'ils se soient acquittés pendant 23 mois de paiements mensuels très insuffisants de 100 euros, et elle souligne que les seuls bulletins de salaires qui sont produits par les appelants datent de septembre et octobre 2016.
Cependant, par conclusions en date du 22 mars 2019, Monsieur et Madame I... ont indiqué qu'un accord était intervenu et qu'ils se désistaient de leur appel à la condition que la CRCAM renonce au bénéfice du jugement entrepris.
La CRCAM a accepté ce désistement le 2 avril 2019 et les deux parties ont indiqué conserver chacune leurs frais et dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'il convient de constater l'accord intervenu entre les parties, de donner acte aux époux I... de leur désistement et à la CRCAM de son acceptation de ce désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ainsi qu'elles l'ont décidé, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles ont conclu un protocole d'accord,
DONNE ACTE à Monsieur Y... I... et à son épouse, Madame M... R..., de leur désistement d'appel et à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de son acceptation de ce désistement,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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