Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 015
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLLC
[I] [U]
C/
Société [25] [Localité 13]
Etablissement [22]
Etablissement [Adresse 14]
S.A. [18]
Etablissement [9]
Société [11]
Etablissement [20]
Etablissement [19]
[M] [H] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] en date du 15 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-207, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 5]
dispensé de comparution par ordonnance du 14 octobre 2024
INTIMEES
Société [25] [Localité 13]
(ref : IR 2017)
[Adresse 23]
défaillante
Etablissement [22]
(ref : 44419268931100)
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [Adresse 14]
(ref : [Numéro identifiant 6])
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX - [Adresse 3]
défaillante
S.A. [18]
(ref : 146289556000021130503)
Chez [15] - [Adresse 17]
défaillante
Etablissement [9]
(ref : [XXXXXXXXXX04])
Chez [Localité 21] Contentieux - [Adresse 2]
défaillante
Entreprise [10]
(ref : 81570746956 ; 81570746956 ; 81631496383 ; 52064664263 ; 81631496400; 81579835097 ; 81631496383 ; 81631496395 ; 81579835097)
[Adresse 7]
défaillante
Etablissement [20]
(ref : 56819461575),
Chez [12] [Adresse 1] [Adresse 8]
défaillante
Etablissement [19]
(ref : 2628578P029)
[Adresse 24]
défaillante
Madame [M] [H] épouse [T]
(ref : loyers impayés)
demeurant [Adresse 27]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 26 octobre 2022, M. [I] [U] a saisi la [16] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 novembre 2022.
Le 5 juillet 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 66 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 501 euros.
Elle a retenu qu'après examen de la situation, et compte tenu de l'importance de son endettement, au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures. De plus, constatant son insolvabilité partielle, elle a préconisé l'effacement total ou partiel des dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [U] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2023, faisant valoir qu'il conteste sa dette locative car elle comprend des frais d'huissier importants, il dit qu'un jugement d'expulsion et de paiement a eu lieu mais qu'il n'a pas été expulsé, et qu'il a rendu les clés. Il ne comprend donc pas pourquoi on lui demande des frais d'expulsion.
Par la décision en date du 15 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
- Déclaré le recours de M. [U] recevable et y a fait droit,
- Fixé la créance de M ou Mme [T] (créancier) à la somme de 16 034, 31 euros,
- Dit que les mesures de désendettement établies le 5 juillet 2023 s'appliquent telles qu'elles sauf pour la créance de M ou Mme [T], actualisée à la somme de 16 034, 31 euros et échelonnée sur 36 mois avec un remboursement mensuel de 445, 39 euros
- Dit que le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est ramené à 0%.
Le 28 décembre 2023, M. [U] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 décembre 2023.
A l'audience du 18 octobre 2024 l'examen de la cause a été renvoyé pour permettre aux parties, [I] [U] et [M] [T] ayant été dispensés de comparaître par ordonnance, de communiquer les pièces et arguments aux autres parties à l'instance. A l'audience du 6 décembre 2024 [M] [T] a comparu, [I] [U] n'ayant pas sollicité de nouvelle dispense à comparaître à l'audience n'a pas comparu.
[M] [T] fait valoir que [I] [U] était son locataire de 1997 à 2021, qu'elle a dû saisir le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des arriérés de loyers, que la dette locative s'élève actuellement à la somme de 14 181,08 euros, que la saisie des rémunération mise en place par l'huissier de justice s'est avérée infructueuse. Elle s'oppose à la diminution des mensualités sollicitée et réclame le paiement de sa créance.
La banque postale par courrier du 5 novembre 2024 indique que le solde du compte 2628578P029 ouvert dans ses livres au nom de [I] [U] est débiteur de 693,31 euros et que le restant dû sur le dossier précédent est de 0.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
[I] [U], appelant, ne justifie pas avoir communiqué aux autres parties les documents et arguments versés au dossier de la cour et ce en violation du principe du contradictoire alors que cette exigence lui avait été rappelée dans l'ordonnance de dispense de comparution du 14 octobre 2024 renvoyant aux dispositions des articles 946 et 446 du code de procédure civile.
En conséquence, les pièces versées au débat par [I] [U] seront déclarées irrecevables, ainsi en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[I] [U] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [I] [U] éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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