Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-20.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.333
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Genepie, dont le siège est ...,
2°/ la société civile immobilière (SCI) Jenny Z..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Banque Byblos, dont le siège est ...,
2°/ de la société Compagnie internationale des cuirs et fourrures - CICF -, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Denis X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CICF, domicilié ...,
4°/ de Mme Brigitte Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CICF, domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y..., ès qualités, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Genepie, de la SCI Jenny Z... et de Mme de A..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Banque Byblos, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Genepie, Jenny Z... et l'administrateur de leur règlement judiciaire que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société Compagnie internationale des fourrures et cuirs :
Donne acte à Mme de A..., liquidateur judiciaire des SCI Genepie et Jenny Z... désigné par jugements du 16 juin 1995 de ce qu'elle reprend l'instance engagée par les SCI et l'administrateur de leur règlement judiciaire;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 11 juin 1993), qu'en garantie d'une facilité de caisse qui lui était accordée par la Saudi Lebanese Bank for the Middle East, la société Hauteville Diffusion a consenti un nantissement sur son fonds de commerce et a constitué des hypothèques sur des immeubles appartenant aux deux sociétés civiles immobilières Genepie et Jenny Z... (les SCI); que le prêteur ayant cédé sa créance à la Banque Byblos (la banque), les SCI ont confirmé leur engagement solidaire et hypothécaire vis-à-vis du créancier cessionnaire ;
que la société Hauteville Diffusion ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a agi en exécution forcée contre les SCI puis, après qu'elles ont été mises à leur tour en règlement judiciaire, a conclu, le 27 février 1988, un protocole par lequel elle a cédé sa créance à la société Compagnie internationale des fourrures et cuirs (la société CIFC), locataire-gérante du fonds de commerce de la société Hauteville Diffusion; que la banque ayant réitéré cette cession de créance par un acte notarié des 26 et 27 septembre 1988, la société CIFC, dernier cessionnaire, a, dans le même acte, renoncé aux garanties attachées à la créance cédée; que toutefois il a été précisé qu'à défaut de paiement de l'une des échéances fixées pour le règlement de la somme de 1 800 000 francs correspondant au prix de cession de la créance, la banque deviendrait immédiatement créancière de la valeur totale de la créance, soit 3 419 271,61 francs, et bénéficierait, outre les garanties hypothécaires inscrites sur les immeubles des SCI, de l'engagement de deux autres cautions solidaires, intervenantes à l'acte; que la société CIFC a demandé l'annulation de cette cession de créance, tandis que les SCI ont demandé l'annulation des commandements de saisie immobilière qui leur avaient été délivrés à la requête de la banque partiellement impayée; que la société CIFC ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires en cours d'instance, le Tribunal, après avoir rejeté les demandes, a fixé la créance de la banque à la somme principale de 3 047 404,39 francs et a validé les saisies immobilières engagées contre les SCI; que les SCI ayant fait appel, la cour d'appel a joint à cette
instance le recours qu'elles ont formé contre l'ordonnance de référé qui, constatant que par l'acte des 26 et 27 septembre 1988 les SCI avaient délégué à la banque les loyers qu'elles percevaient, a désigné un huissier pour qu'il détermine la situation locative des immeubles des SCI et recherche l'identité des locataires;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, qui est préalable :
Attendu que le liquidateur des SCI reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et l'ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte notarié des 26 et 27 septembre 1988 avait simplement pour objet d'authentifier devant notaire les garanties hypothécaires stipulées dans le protocole d'accord du 27 février 1988; que la cour d'appel a elle-même relevé que cet acte notarié constatait la convention de cession de créance déjà prévue par le protocole susvisé; que dès lors, la cour d'appel, en refusant d'admettre que l'acte notarié était bien un acte récognitif, n'a pas tiré de ses propres constatations toutes les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé l'article 1337 du Code civil; et alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas; qu'en se bornant à affirmer que la convention conclue le 27 février 1988 avait été modifiée les 26 et 27 septembre 1988, d'un commun accord des parties, pour estimer que cet acte emportait novation du protocole d'accord du 17 février 1988, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que l'acte notarié des 26 et 27 septembre 1988 avait constaté la convention de cession de créance résultant du protocole du 27 février 1988 mais qu'il avait en outre prévu qu'à défaut de respect des échéances de règlement de la créance cédée pour un montant de 1 800 000 francs, la banque aurait droit à la totalité du montant de la créance, avec la garantie des SCI, pour ce montant, la cour d'appel, qui en a déduit qu'après la signature du premier accord, les mêmes parties avaient conclu un second accord prévoyant des conditions plus sévères pour la société CIFC et les SCI en cas d'inobservation des délais de règlement, a énoncé à bon droit que l'acte notarié ne constituait pas un acte récognitif de sorte que l'article 1337 du Code civil n'était pas applicable;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la convention de cession de créance du 27 février 1988 avait été reprise dans l'acte des 26 et 27 septembre 1988 et que ce second accord avait ajouté d'autres conditions, la cour d'appel a ainsi écarté toute novation de sorte que l'arrêt n'encourt pas le grief énoncé à la deuxième branche;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu que le liquidateur des SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les SCI avaient soutenu que le syndic de leur règlement judiciaire n'avait pas été autorisé ou mandaté à consentir une caution hypothécaire d'un montant supérieur à 1 400 000 francs et qu'il avait en conséquence donné à son collaborateur un pouvoir spécial de compromettre à une hauteur de 1 400 000 francs; que dès lors, en consentant un cautionnement hypothécaire d'un montant de 3 400 000 francs, le syndic, représenté par son collaborateur, avait outrepassé ses pouvoirs et entaché d'une nullité absolue l'acte notarié des 26 et 27 septembre 1988; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la transaction conclue par le syndic d'une société en "redressement" judiciaire, pour le compte de cette société, doit être annulée dès lors qu'elle a été passée sans l'autorisation du juge-commissaire; qu'en l'espèce, les SCI avaient établi que le juge-commissaire n'avait jamais autorisé le syndic de leur règlement judiciaire à consentir une caution hypothécaire pour un montant de 3 400 000 francs; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter ce moyen, que l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 avait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et de l'article 1108 du Code civil; et alors, enfin, que la novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter; qu'en statuant comme elle a fait tandis que le syndic des SCI n'avait pas été autorisé par le juge-commissaire à intervenir à l'acte des 26 et 27 septembre 1988, et que son collaborateur n'avait pouvoir spécial de compromettre qu'à concurrence d'une somme de 1 400 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1272 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement de cautionnement pris par les SCI au profit de la banque en cas de défaillance de la société CIFC résultait, non pas du protocole du 27 février 1988, mais de l'acte notarié des 26 et 27 septembre 1988 et que cet acte avait été homologué par un jugement du tribunal de commerce le 20 janvier 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant énoncé à la première branche, a décidé à bon droit, hors toute novation, et abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, que les SCI étaient tenues d'exécuter la transaction homologuée à la requête du syndic par le tribunal de commerce, seul compétent pour statuer sur le règlement d'un litige dont la valeur excédait sa compétence en dernier ressort; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le liquidateur des SCI fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les poursuites immobilières engagées par la banque contre les SCI produiront leur plein effet alors, selon le pourvoi, que le juge peut d'office modérer la peine qui a été convenue si elle est manifestement excessive, toute stipulation contraire étant réputée non écrite; qu'en refusant de réduire la clause pénale contenue dans l'acte notarié, au simple motif qu'aucune clause de la convention ne permettait d'envisager une telle réduction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1152 du Code civil;
Mais attendu que si la peine stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l'exécution que comme une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur, les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine; qu'ayant relevé que la condition particulière inscrite dans l'acte de cession, en cas de défaillance de la société CIFC, rendait exigible la totalité de la créance initiale, soit la somme de 3 419 271,61 francs et retenu, par motifs adoptés, que cette clause n'avait pas de caractère excessif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y..., liquidateur de la société CIFC, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société CIFC en nullité de la cession de créance ou du moins en constatation de sa caducité et d'avoir fixé la créance de la banque sur la société CIFC en capital et intérêts alors, selon le pourvoi, que l'annulation de l'admission provisoire d'une créance a nécessairement pour conséquence de faire disparaître la créance litigieuse et de rendre caduque la cession de cette créance; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait cédé sa créance à la société CIFC le 27 février 1988, l'arrêt, qui retient, par motifs propres, que l'annulation de l'admission provisoire de la banque sur l'état des créances de la société Hauteville Diffusion a été prononcée par un jugement du 24 avril 1989 au motif que la banque n'était plus porteur des droits admis à titre provisoire, et par motifs adoptés, qu'il appartenait à la société CIFC, en sa qualité de cessionnaire de la créance avisé par lettre de la banque du 7 mars 1989, de mettre en oeuvre toutes dispositions utiles dans le cadre de la procédure collective pour préserver les droits dans lesquels elle était subrogée, en déduit que la société CIFC, du fait de sa carence, ne peut se prévaloir de ce jugement du 24 avril 1989 pour refuser d'exécuter ses obligation vis-à-vis de la banque; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées en application de ce texte;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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