Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05456 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N333 + 18/05471 JONCTION
ARRÊT n° 24/682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21701537
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me BOUSSENA avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) à compter du 1er octobre 1979 et jusqu'au 30 juin 2012 en qualité de dessinateur technique.
Le 23 juin 2014 la CIPAV lui a adressé une mise en demeure qui a été réceptionnée le 30 juin 2014 et a émis une contrainte le 28 janvier 2015 pour un montant de 4330,03 euros se décomposant en 3619 euros de cotisations et 711,03 euros de majorations de retard concernant la période du 01 janvier au 31 décembre 2011.
Cette contrainte lui a été signifiée le 09 octobre 2017.
M. [N] a formé opposition à cette contrainte et il a saisi leTribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui par jugement du 01 octobre 2018 a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, dit que les frais de signification sont à la charge de l'opposant et a rejeté la demande présentée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à M. [N] le 02 octobre 2018 qui en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 octobre 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 octobre 2018.
Une nouvelle déclaration d'appel, interjeté par son avocat, a été enregistrée par voie électronique le 31 octobre 2018.
Vu les écritures, déposées et soutenues à l'audience du 30 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré, aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
Vu l'article L 932 ' 13 du code de la sécurité sociale
Vu l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale
Dire et juger prescrite l'action de la CIPAV et en conséquence :
- Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il valide la contrainte litigieuse
Et en tout état de cause sur le fond,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de 1ère instance
- Débouter la CIPAV de sa demande de paiement au titre des cotisations au régime de retraite de base.
- Débouter la CIPAV de sa demande de paiement au titre des cotisations au régime de retraite complémentaire.
- Débouter la CIPAV de sa demande de paiement au titre des majorations de retard.
en tout état de cause,
- Condamner la CIPAV au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures, déposées et soutenues à l'audience, par lesquelles la CIPAV demande à la cour de :
à titre principal,
Confirmer, le jugement du 1er octobre 2018 (recours n°21701537) rendu
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montpellier.
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Valider la contrainte à un montant réduit de 1.955,03 €, correspondant aux cotisations (1.244 €) et aux majorations de retard (711,03 €) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] à payer à la CIPAV la somme de 800 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il convient de rappeler que conformément à l'article 12 III-C, de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n°2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieurs à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l'URSSAF Ile de France ( Urssaf IDF) dorénavant compétente et au nom de qui les conclusions ont été établies.
Sur la jonction :
L'affaire a été inscrite sous les numéros 18/05456 et 18/05471 en raison d'un double appel effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par M. [N] et par voie électronique par son conseil.
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 18/05456 et RG 18/05471 qui se poursuivront sous le seul n° RG 18/05456
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations exigées et de leurs majorations de retard
M. [N], se fondant sur les dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et L. 244-8-1 du même code considère que les demandes de l'Urssaf, sont prescrites.
L'Urssaf IDF, venue aux droits de la CIPAV considère pour sa part que l'action initialement engagée par la CIPAV n'est pas prescrite, en raison de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale qui a été créé postérieurement à la mise en demeure délivrée le 23 juin 2014.
L'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale est inclus dans le titre III du code de la sécurité sociale , intitulé « Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions », chapitre II lui-même intitulé « Opérations des institutions de prévoyance » de sorte qu'il est inapplicable s'agissant de recouvrement de cotisations vieillisse, retraite complémentaire et invalidité-décès, alors que l'objet de ces institutions est selon l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale de : « (') de contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;
b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;c) De couvrir le risque chômage.(') Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.
Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.(...) ».
L'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale également soulevé par l'appelant ne peut recevoir application alors qu'il s'agit d'une création issue de la loi du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 01 janvier 2017 et que la contrainte litigieuse, si elle est en date du 09 octobre 2017 a été délivrée sur la base d'une mise en demeure du 23 juin 2014 notifiée à M. [N] le 30 juin 2014 et qui fixe les textes applicables au litige.
Il ressort des dispositions de l'article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que « (...)L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. (...) ».
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce la cour relève que la mise en demeure, datée du 23 juin 2014, qui a été notifiée le 30 juin 2014, portait sur la cotisation due pour l'année 2011, laquelle incluse dans le délai de trois années prévu par l'article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale alors même que la contrainte, était elle-même signifiée avant l'expiration du délai prévu par l'artilce L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir pour prescription soulevée par l'appelant.
Sur le bien fondé de l'opposition :
- S'agissant du régime de l'assurance vieillesse de base :
M. [N], qui exerçait la profession de dessinateur technique en qualité de professionnel libéral, expose être parti à la retraite en 2011 et qu'il appartenait par conséquent à la CIPAV après avoir calculé provisionnellement sa cotisation pour l'année 2011, de régulariser le montant de celle-ci lorsque ses revenus pour l'année en question étaient définitivement connus ce qui lui a été refusé par la caisse alors qu'en l'absence de revenus pour l'année 2011 il ne devrait rien avoir à payer pour l'année en question.
L'Urssaf expose que M. [N] a été radié le 30 juin 2012 et rappelle que le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice par application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et ajoute que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
Cette régularisation a lieu l'année N+2, toutefois cette régularisation n'a pas lieu pour les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, par application des dispositions de l'article D.642-6 du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, l'Urssaf sollicite que si une régularisation devait être opérée sur la base du revenu de l'année 2011, soit 0 euros, l'adhérent serait a minima redevable du forfait minimal de 152 euros.
Selon les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Ces deux derniers textes sont rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié.
La Cour de cassation a jugé, par un moyen relevé d'office, que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale alors applicables se suffisaient à elles-mêmes quant à la distinction des cotisations provisionnelles et de la régularisation, écartant ainsi l'application des dispositions réglementaires qui fermaient la voie à toute régularisation en cas de cessation d'activité ( 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556).
Dès lors, comme l'a à nouveau retenu la 2ème chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 29 mai 2019, (pourvoi n° 18-12.745), faire application à l'espèce des dispositions de l'article D.642-6 du code de la sécurité sociale comme le demande l'intimée conduirait à la violation des textes susvisés.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l'espèce il n'est pas discuté que M. [N] a notifié le 11 avril 2012 à la Cipav, n'avoir aucun revenu non salarié pour l'année 2011 et avoir demandé à ce titre une réduction.
En conséquence, la cotisation de l'assurance vieillesse de base de 2011 s'établit à la somme de 152 euros (forfait pour les revenus inférieurs à 1772 euros).
S'agissant du régime de retraite complémentaire :
M. [N] considère que les dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale sont aussi applicables et qu'en conséquence faute de revenu, il n'avait aucune cotisation à payer à la Cipav.
L'Urssaf réplique que M. [N] était redevable de la cotisation réclamée au titre de la retraite complémentaire, laquelle calculée sur le revenu N-2 soit de l'année 2009 alors qu'il n'a jamais demandé de réduction dans les délais et qu'il se trouve dorénavant forclos pour le faire.
Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation (civ.2e 18 mars 2021, pourvoi n° 20-14.549 ; civ.2e 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.056).
Selon le dernier l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
La Cour de cassation a jugé que « (...)Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base.
Il en résulte que les cotisations provisionnelles au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base une fois le revenu professionnel du cotisant définitivement connu. (2ème Civ 15 juin 2017 pourvoi n° 16.21-372).
En l'espèce l'Urssaf justifie que M. [N] a fait l'objet d'un appel de cotisation en classe 1 pour un montant de 1092 euros, classe qui constitue la classe minimale d'appel de cotisation, de sorte que la somme réclamée à ce titre est justifiée
Sur les majorations de retard :
M. [N] considère que les cotisations ne sont pas dues et qu'il n'y a pas lieu à le condamner à des majorations pour le retard dans le paiement .
L'Urssaf soutient que les juridictions n'ont pas compétence pour statuer sur les majorations de retard, en application des dispositions de l'article R. 133-29-3 in fine du code de la sécurité sociale, et qu'une remise ressort de la compétence exclusive du directeur de la caisse.
ll ressort également des dispositions de l'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale , applicable au litige, que les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Il en résulte que la cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur les majorations de retard, rappelant à l'appelant que sur sa demande motivée auprès de la commission de recours amiable, accompagnée des pièces justificatives, les majorations de retard peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise.
Toutefois, il appartiendra à l'Urssaf, dès lors que la cotisation du régime de l'assurance vieillesse de base a été ramenée à 157 euros, de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard sur le base de ce quantum, soit 157 euros en lieu et place de 2527 euros.
4/ S'agissant des autres demandes :
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce en raison du caractère partiellement fondé de l'opposition à contrainte, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 18/05456 et RG 18/05471 sous le seul numéro RG 18/05456 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et majorations de retard ;
Déclare en conséquence l'action en recouvrement de l'Urssaf IDF venue aux droits de la CIPAV recevable ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ;
- validé la contrainte litigieuse pour son entier montant ;
- dit que les frais de signification sont à la charge de l'opposant
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ;
- rejeté la demande de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Dit que les sommes dues par M. [N] au titre de la contrainte du 23 juin 2014 se décomposent ainsi :
- Cotisation vieillesse 152 euros
- régime de retraite complémentaire 1092 euros
- majorations de retard au titre de la
retraite complémentaire : 711,03 euros
- Dit que l'Urssaf devra établir un nouveau décompte des majorations de retard dues au titre de la cotisation vieillesse ;
- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens, comprenant pour l'Urssaf venue aux droits de la Cipav, la signification de la contrainte du 09 octobre 2017 ;
- déboute M. [N] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT