COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 septembre 2023. 23LY02125
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02125
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Prismaflex International a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler le marché conclu par le président du conseil départemental de l'Allier, le 12 décembre 2022, avec la société Charvet Industries-Charvet Digital Médias France pour l'étude, la fourniture, l'installation et la maintenance de panneaux lumineux, subsidiairement, de le résilier ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Allier et de la société Charvet Industries-Charvet Digital Médias France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2300544 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la requête de la société Prismaflex International.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, la société Prismaflex International, représentée par Me Palmier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qu'elle lui aurait donné acte d'un désistement d'action et non d'instance ;
2°) de lui donner acte de son désistement d'instance.
Par mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Prismaflex International demande à la cour de donner acte de son désistement de l'instance d'appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". Le désistement de la société Prismaflex International étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Prismaflex International.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prismaflex International.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
N° 23Y02125
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