Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2022. 2214383
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214383
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bozize, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa formation et ses conditions d'existence ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2214342 du 31 octobre 2022 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendue au cours de l'audience du 18 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Bozize, pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2214342 par laquelle Mme A a demandé l'annulation l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2214383 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2214383 présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214383
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