Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEG
Société VILOGIA
C/
[V] [P]
- Expéditions délivrées à la SELARL RACINE
- FE délivrée à SELARL RACINE
Le 06/09/2024
Avocats :SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA, SA D’HLM
RCS LILLE 475 680 815
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RACINE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le 15 Décembre 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2018, la SA D'HLM VILOGIA a donné à bail à Monsieur [V] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Parallèlement, les parties ont conclu un contrat de location d'emplacement de stationnement n°093523 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la SA D'HLM VILOGIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.972,46€ au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte introductif d'instance du 17 janvier 2024, la SA D'HLM VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 22 mars 2024 aux fins de voir :
- constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et le dire sans droit ni titre d'occupation
- ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier
- le condamner au paiement à titre provision de la somme de 2.527,68€ correspondant au montant des loyers et charges impayés à ce jour avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil
- le condamner au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du Code civil
- le condamner au paiement de la somme de 150€ conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites
A l'audience du 22 mars 2024, la SA D'HLM VILOGIA, représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s'élevait à la somme de 3.408,60€ au 5 mars 2024 et a confirmé les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [V] [P] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 19 avril 2024.
Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la réouverture des débats à la date du 28 juin 2024 en raison d'un changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
Lors de l'audience du 28 juin 2024, la SA D'HLM VILOGIA, représentée par son conseil, expose que le locataire a quitté le logement le 26 avril 2024 et que la dette locative s'élevait à la somme de 3.883,38€ au 6 juin 2024 et confirme les termes de sa demande initiale à l'exception de sa demande d'expulsion pour laquelle elle se désiste au vu du départ du locataire.
En défense, informé de la nouvelle date d'audience par les soins du greffe par courrier du 6 mai 2024, Monsieur [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date de délibéré a été fixée au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et informé de la nouvelle date d'audience, il y a lieu de statuer par voie d'ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 18 janvier 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 22 mars 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 29 juin 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA D'HLM VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [V] [P] un commandement de payer suivant exploit du 29 juin 2023 rappelant les clauses résolutoires prévues aux contrats de baux et les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [P] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 29 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, les clauses se sont appliquées de plein droit à la date du 30 août 2023 en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse était fondée à se prévaloir des clauses emportant résiliation des baux acquises depuis le 30 août 2023.
Cependant, dans la mesure où le logement et l'emplacement de stationnement ont été repris le 26 avril 2024 ainsi qu'il résulte de l'état des lieux de sortie versé aux débats, la demanderesse ne maintient plus sa demande en expulsion.
Au regard du départ du locataire, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation est devenue sans objet.
Sur la créance de la SA D'HLM VILOGIA
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Conformément aux articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA D'HLM VILOGIA produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3.883,38€ à la date du 6 juin 2024.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance:
les frais de procédure qui relèvent des dépens (154,90€+54,82€+71,50€= 281,22€)
des pénalités pour non réponse à l'enquête de ressources (7,62€ x 25 = 190,50€)
Monsieur [V] [P], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 3.411,66€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 6 juin 2024.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [P] en raison de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. La demanderesse sollicite également la condamnation de Monsieur [P] aux dépens de l'instance en ses suites. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] [P] à verser à la SA D'HLM VILOGIA la somme de 100€.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la SA D'HLM VILOGIA a régulièrement mis en œuvre les clauses de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges par commandement de payer en date du 29 juin 2023 ;
CONSTATONS la reprise du logement à la date du 26 avril 2024 ;
CONSTATONS que la demande d'expulsion n'est pas maintenue ;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée à titre provisionnel, au montant du dernier terme du loyer jusqu'au départ effectif des lieux par Monsieur [V] [P] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] à payer à la SA D'HLM VILOGIA la somme de 3.411,66€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] à payer à la SA D'HLM VILOGIA une indemnité de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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