Texte intégral
N° RG 24/05350 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 24/05350
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AV
Minute n°
Copie exec. à :
- Me Mehdi ELMRINI
- défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. DELO
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 487 829 665
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire le 16 septembre 2020 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SAS DELO, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 829 665, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « une vidéoprotection », fourni par la société TRIUM, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 65 euros HT, payables d’avance le premier de chaque mois.
Le matériel a été livré le 5 octobre 2020 selon confirmation de livraison signée par la locataire le même jour.
Faisant valoir que la SAS DELO avait cessé de régler les loyers depuis le 1er avril 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 19 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
- ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
- condamner la SAS DELO à lui payer les sommes suivantes :
* 468 euros au titre des loyers échus et 1 560 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,
* 156 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 1er juillet 2024, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
LA SAS DELO a été assignée à étude, mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3 058,82 euros TTC auprès de la société TRIUM en date du 30 octobre 2020,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 11 juillet 2022, dépourvu d’avis de réception,la lettre de résiliation du contrat du 19 octobre 2022, dont l’avis de réception, présenté le 24 octobre 2022, comporte la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 19 octobre 2022 visant les loyers échus impayés du 1er avril 2022 au 1er septembre 2022 (78 X 6 = 468 euros) et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er novembre 2022 au 1er octobre 2024 (65 X 24 = 1 560 euros HT).
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SAS DELO à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 468 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2022 au 1er septembre 2022,
- 1 560 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er novembre 2022 jusqu’au 1er octobre 2024.
Les intérêts au taux légal seront accordés à compter du 24 octobre 2022, date de notification de la résiliation, et non du 1er avril 2022, date à laquelle la plupart de ces sommes n’étaient pas encore exigibles.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir (156 euros) sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
Il sera fait droit aux demandes au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS DELO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 468 euros, au titre des arriérés de loyer, et la somme de 1 560 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS DELO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une vidéoprotection ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DELO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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