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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-46.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.056

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 00-46.056 et n° N 00-46.057 formés par la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ... 172, 94533 Rungis Cedex, en cassation de deux arrêts rendus le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de M. Théodore Z..., demeurant ..., 33680 Lacanau Océan, 2 / de M. Richard Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la société AOM, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Air Liberté, 2 / M. A..., ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, domicilié ..., 3 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, domicilié ..., 4 / M. C..., ès qualité de représentant des créanciers de la société AOM, domicilié ..., 5 / M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, domicilié 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Poisot, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Air Liberté et AOM et de MM. A..., X..., C..., B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM. A..., X..., C..., B..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 00-46.056 et n° N 00-46.057 ; Attendu que MM. Z... et Y..., pilotes de la société Touraine Air transport (TAT), sont devenus salariés, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fonds de commerce de la société TAT en location gérance ; que soutenant que la société Air Liberté avait diminué leurs salaires, en violation de ses engagements contractuels, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que leur reclassification dans la grille de rémunération et leur inscription sur la liste de séniorité au rang déterminé par leur ancienneté ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Air Liberté fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit à la demande des salariés en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, qui impose à l'employeur d 'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de leur rémunération les salariés percevraient "un salaire brut mensuel" en le chiffrant en fonction de leur catégorie et de leur emploi, par référence aux dispositions conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de I'aviation civile, les contrats de travail des salariés prévoyaient exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l 'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et octobre 1997, I'accord collectif en vigueur au sein d'Air Liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire des pilotes, engagés par TAT, était d'origine contractuelle pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 3 / que si par une stipulation les parties ont prévu que I'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, I'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée maximale de cinq mois" au plus ; que dès lors, en déclarant qu'à son expiration, faute de négociation d'un nouvel accord dans les termes de l'article L. 132-6 du Code du travail, les salariés devaient conserver le salaire et les avantages individuel acquis, issus de cet accord à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ; et alors, subsidiairement : 1 / qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire chiffrée par les intéressés, sans répondre aux conclusions de la société Air Liberté selon lesquelles, à supposer dû un rappel de rémunération, celui-ci devait être limité au salaire de base versé par TAT, à l'exclusion d'autres éléments, tenant notamment à l'organisation du travail, de nature non contractuelle et issus du statut Air Liberté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déclarant que les salariés avaient conservé les avantages individuels acquis en application de l'accord du 25 octobre 1996 et en condamnant l'employeur aux rappels de salaire fixés par les pilotes tenant compte de la norme mensuelle d'activité applicable exclusivement au sein d'Air Liberté, de nature conventionnelle, selon laquelle le pilote perçoit en plus du minimum garanti calculé sur toutes les heures de vol au-delà de 60 heures et des majorations pour heures supplémentaires sur toutes celles au-delà de 75 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil comme l'accord précité ; Mais attendu que même lorsque la rémunération du personnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile le contrat de travail des pilotes doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Air Liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que les salariés ayant refusé cette modification de leur contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient fondés à obtenir un rappel de rémunération ; Et attendu qu'après avoir relevé que les normes d'activité prévues par les accords collectifs étaient sans incidence sur le niveau de la rémunération de base, la cour d'appel a calculé le montant du rappel de rémunération dû aux salariés en se fondant exclusivement sur le montant de leur rémunération de base dont elle a exactement retenu qu'il présentait un caractère contractuel ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Air Liberté fait grief aux arrêts d'avoir ordonné à la société Air Liberté de placer les salariés sur la liste de séniorité au rang déterminé par leur ancienneté intégralement reprise alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'accord à durée indéterminée au sein de l'entité absorbée, les salariés de l'entreprise transférée bénéficient du statut conventionnel de l'entreprise absorbante ; qu'en l'espèce, seul un accord à durée déterminée, venu à expiration, était consacré à l'établissement de la liste de séniorité ; que dès lors, en refusant d'appliquer aux salariés les dispositions de l'accord du 26 novembre 1993 d'Air Liberté sur les critères d'avancement sur les listes de séniorité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 132-6 du Code du travail et l'accord du 26 novembre 1993 ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que l'article L. 132-8 du Code du travail ait été applicable, à défaut d'accord substituant celui mis en cause, le salarié de la société absorbée est soumis à l'accord collectif en vigueur dans la société absorbante, sauf maintien des avantages individuels acquis ; qu'en l'espèce, en l'absence d'accord de substitution à celui du 29 novembre 1996, en vigueur au sein de TAT et applicable jusqu'au 30 juin 1998 selon le tribunal de grande instance de Créteil, I'accord collectif du 26 novembre 1993 Air Liberté, consacré à l'établissement de la liste de séniorité, avait vocation à s'appliquer aux salariés TAT qui ne pouvaient se prévaloir d'avantages individuels mais seulement collectifs ; que dès lors, en faisant droit à la demande de classement des salariés faisant abstraction des règles d'établissement de la liste de séniorité issues de l'accord Air Liberté du 26 novembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 132-8 du Code du travail et l'accord du 26 novembre 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence d'accord de substitution établissant une liste unique de séniorité, les salariés étaient fondés à se prévaloir du maintien de l'avantage individuel acquis sous l'empire de l'accord collectif TAT du 29 novembre 1996 qui prévoyait leur placement sur la liste de séniorité en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Vu l'article 5 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels navigants techniques du 9 janvier 1995 ; Attendu que pour ordonner à la société Air Liberté de procéder à la reclassification des salariés sur la grille de rémunération, les arrêts énoncent qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Air Liberté avec l'ensemble de ses effets dont ceux relatifs à l'ancienneté que l'employeur doit reprendre dans son intégralité sans en affecter une partie d'un coefficient de réduction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels navigants techniques du 9 janvier 1995 détermine la classification de ces personnels, non pas en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, mais de leur nombre d'heures de vol auquel se trouve appliqué un coefficient variant en fonction de la nature des heures de vol accomplies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition ordonnant à la société Air Liberté de procéder à la reclassification des salariés sur la grille de rémunération, les arrêts rendus le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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