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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-16.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.407

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Moulins, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de C... Amélia Y... Santos, veuve Z..., demeurant ..., 2 / de M. Eligio B..., 3 / de Mme Eudosia X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Moulins, de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1985 du Code civil ; Attendu que, le 5 mai 1987, le maire de la commune de Moulins, agissant en vertu d'une délibération de son conseil municipal du 14 novembre 1986 l'autorisant à céder une propriété appartenant au domaine privé de la commune à M. Joseph Z..., vendait le bien à Mme Z..., mère du bénéficiaire ; que, par un jugement du 29 octobre 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi à la demande des époux A..., locataires de l'immeuble, dont la candidature aux fins d'acquisition de celui-ci n'avait pas été portée à la connaissance du conseil municipal, annulait la délibération précitée ; que, le 7 octobre 1994, le Conseil d'Etat a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Moulins afin qu'elle prenne les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'obtempérant à cette décision, la commune de Moulins a assigné Mme Z... en annulation de la vente du 5 mai 1987 ; Attendu que, pour rejeter la demande et dire que la commune de Moulins est tenue sur le fondement du mandat apparent d'exécuter les engagements contractés par son maire à l'égard de Mme Z..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci, alors âgée de 78 ans et ne sachant pas lire le français, a légitimement pu croire que le maire de cette commune, compte tenu de son autorité et de son honorabilité, était régulièrement mandaté par son conseil municipal pour lui céder l'immeuble litigieux, d'autant plus que cette cession a eu lieu devant notaire, et que le simple fait que la délibération du conseil municipal, annexée à l'acte notarié, autorisait le maire à vendre l'immeuble à M. Z... et non pas à sa mère ne démontre pas que cette dernière connaissait le détournement de pouvoir commis par le maire au détriment des époux A... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délibération du conseil municipal du 14 novembre 1986, qui autorisait le maire de Moulins à vendre l'immeuble litigieux ayant été annexée à l'acte notarié, Mme Z... ne pouvait ignorer que cette délibération ne concernait que son fils, et qu'elle n'avait donc pu croire de bonne foi que le maire avait le pouvoir de lui vendre l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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