Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-82.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.240
Date de décision :
16 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
- Y... Henri,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 mars 1987, qui dans une procédure suivie contre X du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu constatant l'extinction de l'action publique, en raison de la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 28 décembre 1966, 6, 52, 85, 575-3° et 5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... et Y... du chef d'usure, déposée contre la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées ;
" aux motifs que si une plainte avec constitution de partie civile portée devant un magistrat incompétent est susceptible d'interrompre la prescription, c'est à la condition que l'incompétence ait été révélée par des actes d'information subséquents ; qu'en l'espèce, la décision d'incompétence était fondée sur les dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale et qu'à la date à laquelle elles avaient déposé plainte du chef d'usure devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse, les parties civiles disposaient des informations nécessaires concernant la domiciliation du siège social de la Banque corporation du bâtiment et des travaux publics, ainsi que le lieu où le prêt avait été consenti qui, en matière d'usure, détermine celui où cette infraction a été commise ;
" alors que les parties civiles avaient déposé plainte du chef d'usure contre la seule Banque populaire de Toulouse-Pyrénées ; qu'en déclarant prescrits des faits d'usure qui n'avaient pas été visés par la plainte du 17 novembre 1983 sans se prononcer sur ceux qui avaient été effectivement dénoncés, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une omission de statuer ; et alors subsidiairement que, à supposer que l'on puisse considérer-hypothèse qui n'est admise que pour les besoins de la discussion-que la référence à la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ne soit qu'un lapsus calami, la solution de l'arrêt attaqué ne serait pas pour autant justifiée ; qu'en effet, la décision d'incompétence du juge d'instruction de Grasse rendue sur la plainte du 16 mai 1981 n'est intervenue que le 12 novembre 1982 soit dix-huit mois plus tard après le dépôt de la plainte et la consignation, sur le résultat d'une enquête ordonnée avant l'ouverture de l'information dont certains procès-verbaux figurent au dossier de procédure ; qu'en l'absence de tout contrat formulé de prêt, c'est, en effet, à la suite de ces mesures d'enquête qu'a pu être déterminé le lieu du prétendu contrat de prêt ; que, dès lors, ce sont ces actes qui ont permis de déterminer la juridiction compétente " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les demandeurs ont, dans un premier temps, le 20 mai 1981, déposé deux plaintes avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Grasse, dans le ressort duquel ils étaient domiciliés, contre deux banques, ayant leur siège social, l'une à Paris, l'autre à Toulouse, lesquelles leur auraient consenti chacune un prêt à un taux usuraire, les derniers intérêts ayant été prélevés par ces banques " courant deuxième trimestre 1978 " ; que le magistrat instructeur a rendu le 12 novembre 1982, deux ordonnances d'incompétence, en vertu des dispositions de l'article 52 du Code pénal ; que les parties civiles n'ont pas interjeté appel de ces décisions ;
Attendu que X... et Y..., dans un second temps, ont déposé le 17 novembre 1983 une plainte unique avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse, visant seulement la banque, dont le siège social était dans cette ville ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le magistrat instructeur le 30 avril 1986, aux motifs : " qu'aux termes de l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1966, la prescription de l'action publique en matière d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêts, soit de capital ; qu'en l'espèce, les dernier paiements effectués par les plaignants remontent à la date du 18 octobre 1978 ; qu'il convient en conséquence de constater l'extinction de l'action publique " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance déférée, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que " si une plainte avec constitution de partie civile portée devant un magistrat incompétent est susceptible d'interrompre la prescription, encore faut-il pour qu'elle puisse produire un tel effet, que l'incompétence ait été révélée par des actes d'information subséquente " ; que c'est à bon droit que les juges du second degré ont constaté qu'à la date où les demandeurs ont déposé la première plainte contre la banque,- dont le siège social était à Toulouse- " ils disposaient des informations nécessaires concernant la domiciliation du siège social de cette dernière ainsi que le lieu où le prêt avait été consenti, qui en matière d'usure détermine celui où cette infraction a été commise " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sur les faits d'usure effectivement dénoncés, la chambre d'accusation a, sans aucune omission de statuer, constaté que la prescription de l'action publique était acquise lors de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les demandeurs, et fait une exacte application des articles susvisés, la saisine d'une première juridiction manifestement incompétente n'ayant pu interrompre cette prescription ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique