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Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-21.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.684

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X... née Y..., demeurant à La Touche, bâtiment C, Notre-Dame-de-Mésage à Vizille (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Manuel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 473 et 908 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition de Mme X... contre un arrêt du 19 septembre 1989 qui l'avait condamnée sans qu'elle eût constitué avoué, à payer une certaine somme à M. Z... aux motifs qu'il s'agissait d'un arrêt réputé contradictoire tout en relevant que les actes d'huissier de justice aux fins d'assignation de Mme X... n'avaient pu lui être délivrés, son domicilie étant inconnu et qu'un procès verbal de recherches infructueuses avait été dressé, l'arrêt énonce que ce procès verbal valait signification ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt du 19 septembre 1989 avait été rendu par défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1 1 284

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