Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01636
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 26/01636 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZDQ
Nom du ressortissant :
[U] [G]
[G]
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, a été notifiée le 1 février 2026 à [U] [G].
Saisi le 6 février 2026 d'une requête en annulation de cette décision, le tribunal administratif l'a rejetée en se fondant notamment sur le fait que [U] [G] s'est borné à invoquer son état de santé sans justifier de la réalité des pathologies dont il indique être atteint , et ne peut se prévaloir de telles circonstances humanitaires.
Le 1 février 2026, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance du 5 février 2026, confirmée en appel le 7 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la durée de la rétention de [U] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 1 mars 2026, l'autorité administrative a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [G] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 1 mars 2026 à 16 heures 09 le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée le 3 mars 2026 à 09h00 [U] [G] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir « que le magistrat du siège a prolongé ma rétention pour une durée de trente jours au motif que ma pathologie est compatible avec mon maintien en rétention ; qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 3 mars 2026 à 11h34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 4 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [U] [G] reçues par courriel le 3 mars 2026 à 15h15 qui a rappelé ses problèmes médicaux et qu'aucun médecin ne s'est prononcé sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, alors qu'il présente un état de vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2026 à 10 heures 30.
[U] [G] a comparu assisté de son conseil
Le conseil de [U] [G] a demandé la régularisation de sa situation comme étranger malade. Aucun certificat médical ne mentionne que son état est compatible avec la rétention. Lors de la première prolongation le juge avait demandé expressément à ce qu'il soit examiné par un médecin pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Il souffre de problèmes cardiaques et rénaux. Il a des soins d'oncologie.Il a fait deux passages en hôpital depuis son placement en rétention. L'élément relatif à la compatibilité de son état de santé manque au dossier et interroge que le bien fondé de la requête en prolongation. Le bien fondé n'est pas démontré.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil ne conteste pas la réalité des problèmes de santé de [U] [G]. Il estime qu'il n' y pas de certificat médical qui atteste de manière explicite que son état est incompatible avec son maintien en rétention.
[U] [G] a eu la parole en dernier pour dire qu'il est en France depuis 2004 et qu'il n'a commis aucune infraction , qu'il se sent mal avec ses problèmes de santé. Il dit souffrir avec ses maladies. Il voit l'infirmière au CRA tous les jours pour les médicaments, au moins une fois et parfois deux. Il voit le médecin tous les trois jours.Il explique vivre chez les uns et les autres ou dans des foyers d'hébergement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [U] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
-sur l'état de vulnérabilité et prolongation de la rétention administrative :
-sur l'état de santé de [U] [G]:
Au terme de sa requête d'appel, [U] [G] a évoqué sa situation médicale qui a été repise à l'audience par son conseil pour soutenir que les pathologies dont il souffre sont incompatibles avec son maintien en rétention et que la requête de l'autorité administrative est mal fondée.
Il sera rappelé que l'autorité judiciaire n'a pas de pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration et que si elle suggère de procéder à des actes, aucune sanction ne peut être envisagée dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été accomplis.
L'article L741-4 du CESEDA dispose que 'la decision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger. Le handicap moteur,cognitive, ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour determiner les conditions de son placement en rétention'.
Il résulte des dispositions de l'article R553-13 II que « l'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L551-1, peut indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger visé à l'alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. ».
L'examen de la vulnérabilité doit intervenir lors du placement en rétention administrative.
Aucune des parties ne conteste le fait que [U] [G] présente de lourdes pathologies et qu'il a été admis en milieu hospitalier à deux reprises depuis son placement en rétention.
A l'occasion de la première prolongation de sa rétention, le premier juge a mentionné dans son ordonnance du 5 février 2026 définitive, que « l'administration a rempli les exigences légales en matière de prise en compte de la vulnérabilité .Il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte des éléments produits postérieurement à sa décision. Si ces pièces confirment l'existence d'un suivi régulier à l'hôpital, elles ne traduisent pas en elles mêmes une incompatibilité avec la mesure de rétention faute de précision sur les pathologies concernées . Le magistrat a ajouté que « l'administration sera invitee à faire procéder à un examen medical de ce denier pour s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure, qui reste soumise à un principe de proportionnalité entre l'objectif poursuivi et l'atteinte à un droit fondamental'.
Il est ainsi établi par les pièces médicales soumises au débat que [U] [G] été pris en charge en urgence au centre hospitalier de [Localité 4], pour une symptomatologie cardiaque qui 'évolue depuis plusieurs mois, il présente d'autres pathologies (oncologique et digestive) nécessitant un suivi minutieux, mais sans contre indication formelle à la mise en rétention'.Sur le bilan des observations le médecin a mentionné 'passage en urgence il y a 8 jours pour une douleur thoracique'reconsulte devant la réapparition depuis hier soir des piccotements thoraciques..le patient présente une franche altération de l'état general avec asthénie depuis plusieurs mois, anorexie et perte de poids involontaire'.il a été opéré de polype colique en 2019 et n'a pas fait ses autres rendez-vous prévus'.
Ces éléments corroborent la prise en charge médicale de [U] [G] alors qu'il se trouve au centre de rétention administrative. Au cours de l'audience, il a confirmé rencontrer une infirmière au moins une fois par jour et le médecin tous les 3 ou 4 jours, de sorte que la prise en charge de sa situation médicale est effective, alors que dans le même temps le médecin hospitalier a noté que [U] [G] n'avait pas assuré son suivi après son opération de 2019, alors qu'il présente aujourd'hui des mélénas pour lesquels un examen doit intervenir prochainement.
Aux termes de l'ordonnance querellée le premier juge avait relevé ces élements médicaux tout en retenant que si ces pathologies exigeaient un suivi minutieux, elles ne constituaient pas pour autant une contre indication à son maintien en rétention.
Les débats à l'audience et les éléments médicaux ont objectivé que [U] [G], qui se présente comme fatigué, souffre de maladies , dont un cancer qu'il a évoqué à l'audience, a été admis à deux reprises aux urgences , prend un traitement qui lui est donné quotidiennement par le personnel infirmier du centre de rétention administrative et dispose de la possibilité de solliciter également le médecin.Il n'a toutefois pas assuré sa prise en charge pour sa pathologie digestive.Ses besoins médicaux sont assurés au centre de rétention administrative, et nonobstant la réalité de son état de santé, aucun médecin n'a établi de certificat medical pour indiquer que celui ci est incompatible avec son maintien en rétention.
Un examen médical complet peut toujours être demandé par l'administration afin de déterminer à l'aune de toutes ces pathologies si son maintien en rétention doit se poursuivre.
En l'état de la procédure aucun élément ne permet de retenir que son état est incompatible avec son maintien en rétention.
-sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1- en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
2- Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3- La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
Ces critères sont alternatifs.
La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [U] [G].
.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n'ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [U] [G] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, la notion de perspective raisonnable d'éloignement devant en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
[U] [G] qui est démuni de document de voyage en cours de validité, n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Il ressort des pièces du débat et des pièces versées que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 1 février 2026 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, la copie de son passeport valable jusqu'au 2 mai 2023 leur a été transmise le 2 février 2026.Les empreintes et un jeu de photographies de [U] [G] ont été également envoyées le 16 février 2026, et une relance a été faite le 26 février 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
En l'état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, il convient de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de réponse des autorités consulaires ne permet de présumer qu'elles ne vont pas délivrer le document de voyage et que son éloignement n'interviendra pas avant l'expiration de la durée maximale légale de sa rétention.
Il sera constaté que les autorités consulaires tunisiennes, n'ont pas fait part, jusqu'à présent, de leur refus d'établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l'autorité administrative, alors que son côté, [U] [G] ne conteste pas être de nationalité tunisienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [U] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative .
Son appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [G].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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