Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[B], [X]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLYU
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 05 janvier 2024, Monsieur [V], [K], [I] [B] et Madame [W] [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [2], représenté par son syndic la SAS REGIE MIALON, devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
DIRE ET JUGER recevables et biens fondés Madame [X] [W] et Monsieur [V] [B] en leurs demandes,PRONONCER l’ANNULATION de la convocation en assemblée générale du 6/10/2023 et de l'Assemblée GENERALE du 31/10/2023SUBSIDIAIREMENT,
PRONONCER l’annulation des résolutions N° 2 ,3, 4, 7, 10, 16,19, 20,21, 22,24 de l’assemblée générale du 31/10/2023, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [2], pris en la personne de son syndic la SAS REGIE MIALON, de toutes demandes plus amples ou contraires,CONDAMNER le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS REGIE MIALON, à payer et porter à Madame [W] [X] et Monsieur [V] [B] une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, DISPENSER Madame [W] [X] et Monsieur [V] [B] de leur participation à l'intégralité des frais répétibles et irrépétibles, mais également e condamnation, et des frais de procédure, exposés ou mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [2] en application de l'article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00148.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, monsieur [V] [B] et madame [W] [X] demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action, aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence [2], conformément au procès-verbal d’assemblée générale du 29 mars 2024.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [2] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action des Consorts [B]-[X]. CONSTATER l’accord du Syndicat des copropriétaires sur le désistement de Madame [X] et de Monsieur [B]. JUGER dès lors parfait le désistement d’instance et d’action. CONDAMNER les demandeurs aux dépens conformément à l’article 399 du CPC. Il fait notamment valoir que les dépens ont d’ores et déjà été remboursés aux demandeurs, et qu’ils devront ainsi conserver la charge des dépens conformément d’ailleurs aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, monsieur [V] [B] et madame [W] [X] ont maintenu leur désistement d’instance et d’action et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure.
Ils soutiennent qu’en effet des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, tel est précisément le cas en l’espèce au travers des règlements opérés mais, également et surtout le procès-verbal d’assemblée générale du 29/03/2024. Ils considèrent qu’un tel revirement est contraire à l’assemblée générale et au vote démocratiquement régularisé.
L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, monsieur [V] [B] et madame [W] [X] demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action, ce à quoi le syndicat des copropriétaires consent.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de monsieur [V] [B] et madame [W] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [2], représenté par son syndic la SAS REGIE MIALON.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 29 mars 2024 versé au dossier par les parties qu’elles sont convenues d’un accord sur la répartition des frais de procédure arrêtés à la somme de 3235,80 euros, en contrepartie du désistement de monsieur [V] [B] et madame [W] [X] de leur procédure judiciaire.
Dans leurs conclusions d’incident, monsieur [V] [B] et madame [W] [X] indiquent eux-mêmes que leur désistement interviendra aux frais du défendeur, « d’ores et déjà pris en compte dans le cadre du procès-verbal d’assemblée générale ».
Il résulte de l’examen des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qu’il a procédé au règlement de ladite somme.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [2], représenté par son syndic la SAS REGIE MIALON conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de monsieur [V] [B] et madame [W] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [2], représenté par son syndic la SAS REGIE MIALON,
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [2], représenté par son syndic la SAS REGIE MIALON conservera la charge des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment