Cour d'appel, 24 janvier 2011. 06/21420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/21420
Date de décision :
24 janvier 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 24 JANVIER 2011
(n° 11/31 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21420
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 04/18220
APPELANTES ET INTIMÉES
Madame [N] [K] épouse [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [F] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (58) et [Y] [F] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 11] (58)
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice GAUD plaidant pour la SCP AGRC avocat au Barreau de Paris
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 10]
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 3])
représentées par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistées de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA NIEVRE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
défaillante
UNI PRÉVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Blandine FROMENT, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 24 février 2001, Monsieur [P] [F], son épouse Madame [N] [K] et leurs deux enfants ont été victimes d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [C] [B] assuré auprès de la GMF.
Monsieur [P] [F] est décédé de ses blessures, son épouse et ses enfants ont été blessés.
Le docteur [L] a été désigné par ordonnance de référé pour examiner les blessés, il a déposé des rapports datés du 2 avril 2003 sur le dommage corporel des deux enfants et considéré que l'état de Madame [N] [F] n'était pas consolidé.
Par jugement du 29 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré Madame [C] [B] responsable du préjudice subi par Madame [N] [F] et ses enfants en raison de l'accident,
- sursis à statuer sur la réparation du préjudice corporel et personnel de Madame [N] [F] dans l'attente d'un rapport d'expertise définitif,
- condamné Madame [C] [B] et la GMF
¿ à verser, en deniers ou quittances et avec exécution provisoire, à :
* Madame [N] [F] la somme de 7.932,25 € en indemnisation des frais d'obsèques,
* Madame [N] [F] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [O], la somme de 32.072,97 € en réparation du préjudice économique de l'enfant consécutif au décès de son père,
* Madame [N] [F] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [Y], la somme de 23.742,21 € en indemnisation du préjudice économique de l'enfant consécutif au décès de son père,
* Madame [N] [F] la somme de 244.682,22 € après déduction des sommes versées par la SNCF en réparation de son propre préjudice économique, outre les sommes de 2.125,96 € et 69.013,26 € au titre d'un préjudice économique complémentaire lié aux activités de bricolage de Monsieur [P] [F], 10.000 € au titre d'un préjudice économique complémentaire lié au coût de l'entretien des véhicules et 5.000 € au titre d'un préjudice économique complémentaire lié à la perte des avantages de voyages SNCF ;
* Madame [N] [F] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral,
* Madame [N] [F] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [O], au titre du préjudice corporel de l'enfant, la somme de 650 € à titre d'indemnité complémentaire après déduction de la créance de la CPAM, celle de 5.000 € en réparation du préjudice personnel, et celle de 15.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par l'enfant à la suite du décès de son père,
* Madame [N] [F] ès qualités de représentante légale de sa fille
mineure [Y], au titre du préjudice corporel de l'enfant la somme de 225 € à titre d'indemnité complémentaire après déduction de la créance de la CPAM, celle de 1.200 € en réparation du préjudice personnel, et celle de 15.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par l'enfant à la suite du décès de son père,
* Madame [N] [F] la somme 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
¿ aux dépens.
Madame [C] [B] et la GMF ont relevé appel de ce jugement, limité aux préjudices économiques des victimes.
Le docteur [W], désigné pour examiner Madame [N] [F] a déposé son rapport daté du 27 novembre 2006.
Par jugement du 20 juin 2008, le TGI de Paris a :
- dit que Madame [N] [F] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice,
- condamné in solidum Madame [C] [B] et la GMF à verser à Madame [F] la somme de 286.650,04 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, celle de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- rejeté le surplus des demandes.
Madame [N] [K] veuve [F] a interjeté appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2009, Madame [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [O] [F] né le [Date naissance 5] 1996 et [Y] [F] née le [Date naissance 6] 1994 et formant appel incident des dispositions du jugement du 29 septembre 2006, fait valoir que certaines des indemnités allouées sont insuffisantes et demande, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, avec intérêts au double du taux légal sur le montant des préjudices patrimoniaux consécutifs au décès de Monsieur [P] [F], au motif que l'offre faite par la GMF le 24 octobre 2001 est manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre, ou subsidiairement, sollicite la condamnation de l'assureur au versement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions du 2 février 2010, Madame [C] [B] et la GMF soutiennent que certaines indemnités accordées sont excessives, offrent les sommes suivantes et s'opposent à la demande de pénalité au motif d'une part, qu'elle est nouvelle et d'autre part, non fondée au vu de son offre de 2001.
DEMANDES
OFFRES
PRÉJUDICES CONSÉCUTIFS AU DÉCÈS DE Monsieur [P] [F] :
Préjudices patrimoniaux :
- frais d'obsèques :
8.125,19 € (y compris les frais exposés pour fleurir la tombe de son mari)
7.932,25 € (confirmation)
- préjudice économique de la veuve :
* préjudice échu jusqu'au 31/12/2007 : 50.147,69 €
* à compter du 1/1/2008 : 400.499,34 €
total: 450.647,03 € après déduction des prestations reçues de la SNCF
268.073,40 € et solde après déduction des prestations reçues : 180.348,95 €
- préjudice économique de [O] :
* préjudice échu : 10.745,93 €,
* à compter du 1er janvier 2008 : 26.351,71 €
total: 37.097,64 €
30.062,48 €
- préjudice économique de [Y] :
* préjudice échu : 10.745,93 €,
* à compter du 1er janvier 2008 : 21.133,06 €
total : 31.878,99 €
22.253,95 €
- autres préjudices économiques subis par Madame [F] :
- activités de bricolage et d'entretien de Monsieur [P] [F] :
* préjudice échu sur 7 ans : 23.356,34 €,
* à échoir : 76.381,90 €
- frais de pose d'un portail, de plomberie, de maçonnerie, entretien chaudière, démoussage de la toiture...(411,59 € + 611,20 € + 691,58 €),
- perte des facilités de circulation : 15.000 €,
- préjudice consécutif à la nécessité de faire entretenir ses véhicules:
* arrérages échus : 3.080 €,
* à échoir : 10.072,48 €
débouté
Préjudices moraux :
- Mme [F] :
40.000 €
20.000 € (confirmation)
- chacun des enfants :
25.000 €
confirmation
PRÉJUDICES CORPORELS :
1/ de [O] :
confirmation
Préjudices patrimoniaux
- frais médicaux et assimilés :
* pris en charge par la CPAM :
59.810,60 €
* restés à charge :
néant
Préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire :
960 €
650 €
- souffrances :
5.000 €
5.000 €
2/ de [Y] :
confirmation
Préjudices patrimoniaux
- frais médicaux et assimilés :
* pris en charge par la CPAM :
26.307,88 €
* restés à charge :
néant
Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire :
340 €
225 €
- souffrances :
3.000 €
1.200 €
Article 700 du CPC :
10.000 €
3/ de Madame [N] [F]
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
50.582,73 €
50.582,73 €
* demeurées à la charge de la victime :
5.711,86 €
5.711,86 €
- frais divers restés à la charge de la victime :
demande excessive
* frais de gardes d'enfants :
durant les périodes d'ITT: 12 €/j et d'ITP : 6h/j au taux horaire de 12 € = 189.216 €
* aide au ménage :
4.355,32 €
* frais de transport scolaire des enfants
409 €
* frais de téléphone et de télévision durant l'hospitalisation :
232,80 €
* frais d'envoi de documents :
60,28 €
* honoraires d'assistance à expertise:
850 €
- tierce personne :
2h/j pour les seuls besoins de la blessée : au taux horaire de 14 € : 58.072 €
47.784 € (confirmation)
- perte de gains professionnels actuels :
107.923,66 €, perte entièrement compensée par les prestations de tiers payeurs
néant compte tenu des créances des tiers payeurs
¿ permanents :
- dépenses de santé futures :
* des organismes sociaux :
19.828,77 €
- frais de véhicule adapté :
embrayage automatique : 11.025,35 €
5.656,50 €
- tierce personne :
1h/j à 14 € :
* du 31/10/2006 au 31/10/2008 : 11.200 €
* à compter du 1/10/2008 : 126.705,60 €
111.129,60 € sous forme d'une rente
- perte de gains professionnels futurs :
préjudice professionnel total sur la base d'une perte annuelle de 18.975,59€ et après déduction des prestations sociales:
capital représentatif de la rente invalidité (104.378,84 €) + prestations UNI prévoyance (25.143,99 €) + capital constitutif UNI prévoyance (122.736€) = 215.020,70€
50.000 € pour perte de chance et incidence professionnelle dont à déduire:
104.378,84€ capital représentatif de la rente invalidité versée par la CPAM,+ 25.143,99€ versés par UNI Prévoyance + 122.736€ au titre du capital constitutif de ces prestations, soit aucun solde au profit de la victime et imputation de l'excédent sur le DFP
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
32.850 €
26.280 €
- souffrances :
25.000 €
20.000 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
30.000 €
30.000 € totalement absorbés par le solde des prestations servies par la CPAM et Uni Prévoyance
- préjudice d'agrément :
15.000 €
débouté
-préjudice esthétique :
5.000 €
4.000 €
Art.700 du Code de procédure civile :
10.000 €
réduction
La CPAM de la Nièvre, la société UNI PREVOYANCE et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, assignées à personne habilitée ne sont pas intervenues à l'instance.
La CPAM a fait connaître par dernier courrier du 9 janvier 2009 les prestations versées à la suite de l'accident, soit :
- au titre de Madame [N] [F] :
* dépenses de santé et assimilées : 50.582,73 €,
* frais futurs: 19.828,77 €,
* indemnités journalières du 24 février 2001 au 23 février 2004 : 58.776,36 €,
* pension d'invalidité :
¿ arrérages échus au 30/11/2006: 28.341,62 €,
¿ capital: 104.378,84 €.
- au titre de [O] :
* dépenses de santé et assimilées : 17.913,93 €,
- au titre de [Y] :
* dépenses de santé et assimilées: 26.307,88 €.
UNIPREVOYANCE, par diverses attestations a fait savoir qu'elle a réglé à Madame [F] différentes sommes au titre de ses arrêts de travail et les parties s'entendent pour détailler ainsi ses prestations réparant les pertes de salaire:
- durant la période antérieure à la consolidation: 2.716 €,
- du 1 novembre 2006 au 31 décembre 2008: 25.143,99 €,
- capital constitutif au 1er janvier 2009: 122.736 €.
L'Agence juridique de la SNCF, par courrier du 21 octobre 2003 a indiqué qu'elle a versé à Madame [F] une allocation décès de 30.070,59 € et qu'elle lui sert une pension de réversion dont les arrérages échus s'élevaient au 30 septembre 2001, à la somme de 546,19 € et le capital constitutif à celle de 10.702,59 €.
Par attestation du 29 janvier 2008, les Caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF ont produit le décompte des arrérages échus pour la période du 1er mars 2011 à la fin de l'année 2007 de l'allocation de retraite complémentaire de réversion versée à Madame [F] pour un montant, majorations pour enfants à charge comprises, de 27.004,36 € (et non de 24.657,28 € comme noté dans les conclusions des consorts [F]) et elles ont indiqué par fax du 21 mars 2008, que le capital constitutif de cette allocation de réversion est de 57.653,86 €.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur les préjudices :
1) subis en raison du décès de Monsieur [P] [F] :
* les préjudices moraux :
Monsieur [P] [F] (né le [Date naissance 8] 1965) est décédé à l'âge de 35 ans laissant une veuve de 37 ans (née le [Date naissance 7] 1964) et deux enfants de 7 et 4 ans ([Y] née le [Date naissance 6] 1994 et [O] né le [Date naissance 5] 1996).
Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral de l'épouse de la victime et de chacun de ses enfants, sera indemnisé par la somme de 25.000 €.
* les préjudices patrimoniaux :
¿ les frais d'obsèques :
Ils sont justifiés à hauteur de la somme de 7.932,25 € allouée par le premier juge et les dépenses exposées pour fleurir la tombe de Monsieur [P] [F] durant plusieurs mois résultent du choix des proches de la victime et ne sont pas la conséquence directe de l'accident. L'indemnité fixée par le tribunal sera donc confirmée.
¿ les préjudices économiques consécutifs à la perte du salaire de Monsieur [P] [F] :
Les parties s'accordent sur le montant du revenu familial à la date de l'accident, soit 42.520,62 € composé des salaires de Monsieur [P] [F] à hauteur de 25.273,15 € et de ceux de son épouse à concurrence de 17.247,47 €, mais s'opposent sur le calcul des indemnités devant revenir aux victimes.
Les consorts [F] en effet, déterminent les indemnités qu'ils demandent en retenant une part de consommation du défunt de 15 %, et en distinguant un préjudice économique déjà subi au 31 décembre 2007 calculé au vu du revenu du couple lors de l'accident, en additionnant les pertes annuelles, puis un préjudice économique à échoir qu'ils fixent en capitalisant par l'emploi du barème de la gazette du Palais, une perte annuelle revalorisée qui tient compte des augmentations de salaire dont Monsieur [P] [F] aurait bénéficié tout au long de sa carrière. Enfin, ils établissent le préjudice économique de Madame [F] en déduisant du préjudice économique du foyer, le préjudice économique de chacun des enfants.
La GMF et son assurée demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la part de consommation de Monsieur [P] [F] à 20 % du revenu du couple lors de l'accident et a réparti la perte annuelle du foyer à raison de 70 % pour Madame [F] et de 15 % pour chacun des enfants avant de capitaliser ces pertes à compter de la date du décès et en utilisant le barème TD 88/90 au taux de 3,20 %.
Compte tenu de la composition de la famille, deux adultes et deux enfants, ainsi que du montant de ses revenus à la date du décès, la part du revenu familial consommée par Monsieur [P] [F] a été justement fixée à 20 %.
Le préjudice économique des proches de la victime qui résulte de la perte de son revenu professionnel, doit être calculé en tenant compte de ses perspectives de carrière, et le préjudice économique de Madame [F] doit être déterminé en déduisant du préjudice viager du foyer, les préjudices économiques des deux enfants ainsi que le proposent les consorts [F] afin que soit réintégrée dans la part de Madame [F] la part du revenu attribuée aux enfants et devenue disponible lorsque ceux-ci seront financièrement autonomes, à un âge que les parties s'entendent pour fixer à 20 ans.
En revanche, le préjudice des proches d'une victime décédée doit être calculé à la date du décès et non en deux temps comme le font les consorts [F], en distinguant un préjudice passé, réparé par le cumul des pertes annuelles, et un préjudice futur, indemnisé en capitalisant une perte annuelle. En effet le préjudice économique du foyer doit être déterminé en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe, en l'absence d'accident, à compter de la date de cet accident. L'indemnité due sera donc fixée par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa, et par l'emploi du barème de capitalisation dit de la gazette du Palais qui demeure le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles car fondé sur les tables d'espérance de vie de 2001 publiées par l'INSEE en août 2003, sur un taux d'intérêts de 3,20 % et une différenciation par sexe.
Monsieur [P] [F] était lors de son décès, conducteur de ligne à la SNCF pour un salaire annuel de 25.273,15 €, il résulte du courrier adressé par la SNCF à Madame [F] le 18 juillet 2001, qu'il aurait reçu en fin de carrière, en 2019, un salaire annuel de 32.788,48 €, dès lors le calcul des consorts [F] fait en fonction d'un salaire moyen de 29.030,82 € est justifié.
Sur ces bases, le revenu annuel de référence du foyer s'établit à la somme de 46.278,29 € (29.030,82 € + 17.247,47 €) et la perte annuelle du foyer après déduction de la part de consommation de la victime et du salaire de son épouse, à 19.775,16 € [(46.278,29 € x 80 %) - 17.247,47 €].
Le préjudice viager du foyer est donc de 452.950,03 € [19.775,16 € x 22,905 (€ de rente viagère pour un homme âgé comme Monsieur [P] [F], de 35 ans à la date de son décès)].
Ce préjudice a été partiellement indemnisé par l'allocation décès versée par la SNCF pour 30.070,59 €, ainsi que par l'allocation de retraite complémentaire de réversion et les majorations pour enfants à charge dont les arrérages échus au début de l'année 2008 s'élèvent à 27.004,36 € et le capital constitutif des arrérages à échoir à 57.653,86 €.
Le préjudice viager du foyer non réparé par ces prestations est donc de 338.221,22 € [452.950,03 € - (30.070,59 € + 27.004,36 € + 57.653,86 €)].
La part réservée à chacun des enfants sera fixée, conformément à l'accord des parties, à 15 % de la perte annuelle du foyer, soit 2.966,27 € (19.775,16 € x 15 %).
Le préjudice économique de [Y] [F] est donc de 32.118,77 € [2.966,27 € x 10,828 (€ de rente limitée à 20 ans pour une fille âgée de 7 ans], et celui de [O] [F] est de 37.822,90 €, [2.966,27 € x 12,751 (€ de rente limitée à 20 ans pour un garçon âgé de 4 ans)], somme ramenée à 37.097,64 € selon le calcul des consorts [F].
Le préjudice économique de Madame [N] [F] s'élève par conséquent à la somme de 269.004,81 € [338.221,22 € - ( 32.118,77 € + 37.097,64 €)].
¿ les préjudices économiques de Madame [N] [F] résultant de la perte des activités de bricolage et d'entretien de la maison ainsi que des véhicules de la famille, exercées par son mari :
Madame [F] produit deux attestations d'amis, Messieurs [Z] et [T] selon lesquels Monsieur [P] [F] effectuait divers travaux dans sa maison et son jardin et elle justifie par attestations de proches et diverses factures ou devis, qu'elle est désormais aidée par son père et des amis ou doit faire appel à des professionnels pour réaliser divers travaux.
Si les deux attestations d'amis établissent que Monsieur [P] [F] effectuait divers travaux à son domicile, elles sont cependant insuffisantes pour démontrer que son mari réalisait tous les travaux dont elle fait état (jardinage, pose d'un portail, plomberie, maçonnerie, entretien de la chaudière...) et qu'il aurait été en mesure de le faire de façon viagère. Elle justifie en revanche, qu'il avait suivi une formation de mécanicien et avait les compétences pour entretenir les véhicules du foyer.
Il lui sera alloué au titre de l'ensemble de ce préjudice économique, la somme globale de 15.000 €.
¿ préjudice résultant de la perte des facilités de circulation accordées par la SNCF :
Madame [C] [B] et la GMF s'opposent à juste titre à la demande à ce titre au vu de l'extrait de règlement SNCF (pièce 40) selon lequel le veuf bénéficiaire de la pension de réversion conserve les avantages que Madame [F] prétend avoir perdus, sous réserve de ne pas être remarié ni vivre en concubinage.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de doublement des intérêts
Madame [F] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, soutient que l'offre d'indemnisation des préjudices économiques résultant pour elle-même et ses enfants, du décès de Monsieur [P] [F] et présentée par la GMF par lettre du 24 octobre 2001 était manifestement insuffisante et équivalait par conséquent à une absence d'offre. Elle demande la condamnation de la GMF au paiement du doublement des intérêts sur les indemnités allouées par la cour, créances des tiers payeurs et provisions non déduites, à compter du 24 octobre 2001 jusqu'à l'arrêt devenu définitif. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la GMF et de Madame [C] [B] in solidum à lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts.
Pour s'opposer à cette demande, la GMF et son assurée font valoir qu'elle est non seulement nouvelle en cause d'appel mais également mal fondée car son offre était conforme à la jurisprudence alors en vigueur.
L'article 566 du CPC dispose notamment que les parties peuvent ajouter aux prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs demandes, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément et la demande de sanction de l'assureur pour défaut d'offre d'indemnisation ou offre manifestement insuffisante constitue le complément de la demande présentée en première instance, en indemnisation des préjudices.
Cette demande est donc recevable.
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances dans sa version antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En application de l'article L.211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l'indemnitécondamne d'office, lorsqu'il estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO, une somme égale au plus à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre.
En l'espèce, la GMF a proposé à Madame [F] par courrier du 24 octobre 2001, la somme de 100.588,61 € (659.818 F) avant déduction des créances des tiers payeurs, en réparation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis par elle-même et ses enfants à la suite du décès de Monsieur [P] [F] (préjudices économiques et frais d'obsèques). Elle a ensuite offert au titre des mêmes préjudices et par diverses conclusions, la somme de 247.152,85 € jusqu'au 10 avril 2008, puis par conclusions du 17 mars 2009 reprises jusqu'à ses dernières conclusions du 2 février 2010 précitées, un montant de 349.752,04 € alors que la cour a fixé ces postes à la somme totale de 475.882,28 € (7.932,25 € + 452.950,03 € + 15.000 €).
Au vu de ces éléments, l'offre faite par lettre du 24 octobre 2001 ainsi que celle proposée par conclusions du 10 avril 2008 sont manifestement insuffisantes et équivalent à une absence d'offre. En revanche, l'offre présentée par conclusions 17 mars 2009 bien que d'un montant inférieur à celui retenu par la cour, n'est pas manifestement insuffisante.
La GMF sera donc condamnée à payer d'une part à Madame [F] agissant en son nom personnel et ès qualités, les intérêts au double du taux légal du 24 octobre 2001 au 17 mars 2009 sur le montant des indemnités alors offertes, avant déduction des prestations des tiers payeurs et des provisions versées, et d'autre part, au FGAO, sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances, la somme de 5.000 €.
2) les préjudices corporels :
A) subis par Madame [N] [F] :
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame [N] [F] a présenté :
- un traumatisme crânio-facial avec vastes plaies de la face et fronto-orbitaire droite,
- un traumatisme thoracique avec fracture des 6e, 7e, 8e et 9e arcs costaux gauches,
- une fracture complexe articulaire pluri-fragmentaire de l'extrémité inférieure du radius gauche,
- une fracture de la base du 4e métatarsien droit,
- une fracture fermée bi-focale du fémur gauche avec lésion diaphysaire et séparation du condyle fémoral externe.
Dans les suites de l'accident sont apparus d'une part, un syndrome anxio-dépressif nécessitant une prise en charge psychothérapeutique jusqu'en février 2003, une hospitalisation en milieu spécialisé et qui justifiait encore lors de l'expertise (le 27 novembre 2006) un traitement anti-dépresseur, et d'autre part des lombalgies accompagnées de radiculagies gauches survenant sur des discopathies antérieures sans traduction clinique avant l'accident.
L'expert a conclu ainsi :
- ITT du 24 février 2001 au 2 mars 2003, du 1er septembre 2003 au 24 février 2004 et ITT (personnelle) du 13 décembre 2005 au 31 octobre 2006,
- ITP à 50 % du 3 mars 2003 au 31 août 2003,
- consolidation le 31 octobre 2006,
- souffrances : 5,5/7,
- préjudice esthétique : 3/7,
- IPP : 20 % en raison d'une dysesthésie de l'hémi-face droite, d'un leger enraidissement dans la flexion palmaire et l'inclinaison cubitale, d'importantes douleurs de la hanche gauche, du genou gauche avec retentissement sévère à la marche et à l'accroupissement avec nécessité d'utiliser une canne anglaise, de troubles thymiques, des lombalgies avec douleurs et irradiations en hémi-ceinture ainsi qu'une raideur lombaire,
- retentissement sur les activités professionnelles: la blessée ne pourra pas reprendre son activité de qualiticienne mais pourrait reprendre une activité adaptée sans station debout prolongée ni utilisation répétée des escaliers,
- il n'y a pas de préjudice d'agrément spécifique en l'absence d'activité sportive précise avant l'accident mais les troubles orthopédiques constatés sont une entrave à toutes les activités physiques soutenues,
- tierce personne : 2 heures par jour jusqu'à la consolidation puis une heure par jour ensuite.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [F] qui était âgée de 37 ans lors de l'accident et occupait l'emploi de 'technicien qualité' sera indemnisé comme suit, étant précisé:
- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la pension d'invalidité versée à la victime indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 50.582,73 € et sont demeurées à la charge de la victime pour un montant de 5.711,86 € sur lequel les parties s'accordent.
- frais divers :
* frais de garde des enfants, aide ménagère et tierce personne :
Madame [F] demande l'indemnisation de ses besoins d'assistance pour prendre en charge ses enfants au taux horaire de 12 € et à raison de 12h par jour durant les périodes d'ITT et de 6h par jour durant la période d'ITP, soit une somme totale de 189.216 €, le remboursement des frais d'aide ménagère exposés du 31 mai 2001 au 31 mars 2006 d'un montant de 4.355,32 € et l'indemnisation de ses besoins personnels en aide d'une tierce personne à hauteur de 58.072 €, sur la base de 2h par jour retenue par l'expert au taux horaire de 14 €, tandis que Madame [C] [B] et la GMF indiquent que cette demande est excessive, que l'aide ménagère fait double emploi avec la tierce personne et que l'ensemble justifie la somme de 47.784 € allouée par le tribunal.
Il est certain que Madame [F] a dû se faire aider à la suite de l'accident tant pour assumer la prise en charge de ses deux jeunes enfants âgés de 7 et 4 ans, que pour les tâches ménagères et sa toilette, cependant les enfants étaient scolarisés et Madame [F] qui exerçait une activité professionnelle à plein temps avant l'accident, ne pouvait pas consacrer 12h par jour à ses enfants. L'expert a en outre retenu la nécessité pour la blessée de bénéficier de l'aide d'une tierce personne durant 2h par jour jusqu'à la consolidation 'pour les tâches ménagères et ponctuellement pour se sécher les membres inférieurs' et non pour ses seuls besoins personnels, aussi l'aide nécessitée par l'accident pour la seule garde des enfants sera fixée à 3h par jour en moyenne pour l'ensemble des périodes d'ITT et d'ITP et les besoins de Madame [F] en assistance d'un tiers pour son ménage et son propre entretien seront indemnisés au taux horaire demandé, sur la base des conclusions non critiquées, de l'expert.
Madame [F] recevra par conséquent :
- au titre des frais de garde de ses enfants, la somme de 50.112 € (1.392 jours x 3h x 12 €).
- au titre de la tierce personne et après déduction des périodes d'hospitalisations: 55.748 € (1.991j x 2h x 14 €).
* autres frais (transport scolaire des enfants, frais d'envoi de documents et frais d'assistance médicale à expertise) :
L'indemnité totale de 1.552,08 € allouée par le premier juge est justifiée et sera confirmée conformément à la demande de la victime.
- perte de gains professionnels actuels :
Madame [F] indique avoir été intégralement indemnisée de ses pertes de salaires subies antérieurement à la consolidation par les prestations versées par les tiers payeurs. Ces prestations s'élèvent selon les parties aux montants des indemnités journalières versées par la CPAM (58.776,36 €) et des prestations réglées par UNI PREVOYANCE (2.716 €). Il convient d'y ajouter celui des arrérages de la pension d'invalidité payés par la CPAM jusqu'au 31 octobre 2006, date de la consolidation fixée par l'expert judiciaire (28.341,62 €).
¿ permanents, après consolidation :
- dépenses de santé futures:19.828,77 €, selon le décompte de la CPAM et la victime ne fait pas état de dépenses à sa charge.
- frais de véhicule adapté :
Les séquelles de l'accident affectant la hanche et le genou gauches justifient l'usage d'un véhicule à embrayage automatique. Au vu du devis produit par la victime, il sera alloué en tenant compte d'un renouvellement tous les six ans et du fait qu'aucune dépense n'a encore été engagée de ce chef, la somme de 10.421,62 € [2.380 € + (2.380 €/6 x 20,273(€ de rente viagère pour une femme âgée de 52 ans, âge de la victime dans six ans)].
- tierce personne :
L'expert a conclu à la nécessité pour la victime d'avoir recours à l'aide d'un tiers durant une heure par jour à compter de la date de consolidation. L'indemnisation de ce poste sera fixée sur la base demandée d'un taux horaire de 14 €, de 400 jours par an pour tenir compte des congés payés, soit un coût annuel de 5.600 €, et en fixant la somme due pour une période échue au 31 octobre 2008 puis une indemnisation viagère à compter de cette date :
* du 31 octobre 2006 au 31 octobre 2008, Madame [F] recevra la somme de 11.200 € (5.600 € x 2),
* à compter du 1er novembre 2008: l'indemnité due sera fixée sous la forme d'une rente viagère annuelle de 5.600 € payable ainsi qu'il sera précisé au dispositif, pour un capital représentatif de 126.705,60 € [5.600 € x 22,626 (€ de rente viagère pour une femme âgée de 44 ans)].
- perte de gains professionnels futurs :
Madame [N] [F] indique qu'elle a fait l'objet d'un classement en invalidité de 2e catégorie par la Sécurité Sociale, qu'elle a été reconnue définitivement inapte par le médecin du travail le 14 mars 2007 et licenciée par son employeur le 3 avril 2007. Elle soutient qu'elle n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle et demande en réparation de ce préjudice, d'une part, une indemnité de 37.951,18 € calculée jusqu'au 31 octobre 2008 par addition des salaires perdus, et d'autre part, une indemnité de 429.328,35 € fixée par capitalisation.
Madame [C] [B] et la GMF font valoir que l'expert n'a pas retenu une inaptitude totale à tout emploi, que la blessée aurait pu bénéficier d'un reclassement au sein de la société VALEO qui l'employait ou au sein d'une autre entreprise et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir tenté une reconversion professionnelle. Elles demandent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à la victime une indemnité de 50.000 € au titre d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité et d'une pénibilité accrues ainsi que d'une dévalorisation sur le marché du travail.
L'expert a conclu à l'impossibilité pour la victime de reprendre l'emploi de 'qualiticienne' qu'elle exerçait avant l'accident en précisant que Madame [F] pourrait cependant 'reprendre une activité adaptée sans station debout prolongée ni utilisation répétée des escaliers'.
Compte tenu de cet avis ainsi que des séquelles décrites par l'expert, et en l'absence de production de documents médicaux contraires, il sera considéré que la victime n'est pas inapte à tout emploi mais que la reconversion qu'elle pourra effectuer entraînera nécessairement une perte de rémunération ainsi qu'une pénibilité au travail accrue. Ce préjudice sera indemnisé, compte tenu de la rémunération annuelle qu'aurait perçue par Madame [F] à compter du 1er février 2001, d'un montant de 18.975,59€ nets, par une somme annuelle de 13.000 €.
Madame [F] recevra donc :
* pour la période du 31 octobre 2006 au 31 octobre 2008, la somme de 26.000 €,
* à compter du 1er novembre 2008, la somme de 243.240 € tenant compte de la perte partielle de droits à la retraite de la victime.
Total: 269.240 €
Ce préjudice a toutefois été partiellement indemnisé par le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la CPAM (104.378,84 €), par les prestations réglées par UNI PREVOYANCE de novembre 2006 au 31 décembre 2008 (25.143,99 €) ainsi que par le capital constitutif des prestations qui seront versées par UNI PREVOYANCE (122.736 €), de sorte qu'il revient à Madame [F] une indemnité complémentaire de 16.981,17 € [269.240 € - (104.378,84 € + 25.143,99 € + 122.736 €)].
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été justement indemnisées par la somme de 26.280 €.
- souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 5,5/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 25.000 € demandée.
¿ permanents, après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent :
Ce poste sera fixé conformément à l'accord des parties à la somme de 30.000 €.
- préjudice d'agrément :
Madame [C] [B] et la GMF s'opposent à bon droit à la demande de ce chef dans la mesure où Madame [F] ne justifie pas avoir dû renoncer à une activité spécifique sportive ou de loisirs alors que la perte d'agrément qu'elle subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
- préjudice esthétique permanent :
Fixé à 3/7, il justifie l'allocation de la somme de 5.000 € demandée.
TOTAL : 238.006,73 € outre la rente au titre de la tierce personne.
Madame [N] [F] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale en capital de 238.006,73 €, en deniers ou quittances ainsi qu'une rente annuelle et viagère de 5.600 € payable à compter du 1er novembre 2008, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
B) subis par [O] [F] :
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident, cet enfant a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contusion de la face avec hématome en lunettes, des érosions cutanées de l'hémi-face gauche et une fracture sans déplacement du tibia gauche.
L'expert a retenu les conséquences suivantes :
- incapacité temporaire totale du 24 février 2001 au 12 avril 2001,
- consolidation le 31 mars 2002,
- incapacité permanente partielle : nulle,
- souffrances : modérées à moyennes,
- aucun dommage esthétique,
- aucun préjudice d'agrément.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [O] [F] qui était âgé de 4 ans lors de l'accident sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 17.913,93 € et il n'est demandé le remboursement d'aucune dépense de santé qui serait restée à la charge de la famille.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées durant cette même période seront indemnisées par la somme de 960 €.
- souffrances :
Ce poste sera réparé conformément à l'accord des parties par la somme de 5.000 €.
TOTAL : 5.960 €
Il sera ainsi alloué à Madame [N] [F] en sa qualité de représentante légale de son fils [O], une indemnité totale de 5.960 € en deniers ou quittances.
C) subis par [Y] [F]:
Il résulte du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident, la fillette a présenté une contusion du poignet droit et des contusions de la région iliaque droite, sans lésion osseuse ou neurologique.
L'expert a retenu les conséquences suivantes :
- incapacité temporaire totale du 24 février 2001 au 13 mars 2001,
- consolidation le 31 mars 2002,
- incapacité permanente partielle : nulle,
- souffrances: légères,
- aucun dommage esthétique,
- aucun préjudice d'agrément.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [Y] [F] qui était âgée de 7 ans lors de l'accident, sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 26.307,88 € et il n'est demandé le remboursement d'aucune dépense de santé qui serait restée à la charge de la famille.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées durant cette même période seront indemnisées par la somme de 340 € demandée.
- souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, qualifiées de légères par l'expert, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 2.500 €.
TOTAL : 2.840 €
Il sera ainsi alloué à Madame [N] [F] en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y], une indemnité totale de 2.840 € en deniers ou quittances.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [F] agissant en son nom personnel et ès qualités, l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2.000 € .
PAR CES MOTIFS
Infirme les jugements des 29 septembre 2006 et 20 juin 2008 à l'exception de leurs dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum Madame [C] [B] et la GMF à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites à :
- Madame [N] [K] veuve [F], en réparation de ses préjudices consécutifs au décès de Monsieur [P] [F] :
* la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 7.932,25 € au titre des frais d'obsèques ;
* la somme de 269.004,81 € en indemnisation de son préjudice économique résultant de la perte du salaire de son mari,
* la somme de 15.000 € en réparation de la privation des diverses activités d'entretien effectuées par son mari ;
- Madame [N] [K] veuve [F], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [O], en réparation des préjudices subis par ses enfants en raison du décès de Monsieur [P] [F] :
* la somme de 25.000 € en réparation du préjudice moral de chacun des enfants,
* la somme de 32.118,77 € au titre du préjudice économique de sa fille [Y] [F],
* la somme de 37.097,64 € au titre du préjudice économique de son fils [O] [F],
- Madame [N] [K] veuve [F], en réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 238.006,73 € en capital ;
* une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 5.600 € payable trimestriellement à compter du 1er novembre 2008 , indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge ;
- Madame [N] [K] veuve [F], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [O], en réparation des préjudices corporels des enfants,
* la somme de 2.840 € au titre de sa fille [Y],
* la somme de 5.960 € au titre de son fils [O] ;
- Madame [N] [K] veuve [F] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la GMF à verser à :
- Madame [N] [K] veuve [F] les intérêts au double du taux légal à compter du 24 octobre 2001 jusqu'au 17 mars 2009 sur le montant des indemnités offertes à cette date en réparation des préjudices patrimoniaux résultant du décès de Monsieur [P] [F], avant déduction des prestations des tiers payeurs et des provisions versées ;
- au FGAO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au FGAO pour information ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [C] [B] et la GMF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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