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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-70.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.409

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jehan X... de la Londe, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Henri X... de la Londe, en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal du parc de loisirs de Caen-Hérouville-Biéville-Epron, dont le siège est à la mairie de Caen (Calvados), représenté par l'établissement public de la Basse-Seine, dont le siège est ... (Seine-Maritime), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... de la Londe, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Syndicat intercommunal du parc de loisirs de Caen-Hérouville-Biéville-Epron, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le classement des parcelles expropriées en zone rurale ou en zone agricole n'avait pas été modifié pour les besoins de l'expropriation en vue d'entraîner une moins-value et qu'il n'y avait en la cause aucune preuve de l'existence d'une intention dolosive, la cour d'appel, après avoir analysé les éléments de référence produits par les parties et le commissaire du gouvernement tant en ce qui concerne l'ensemble des terrains que plus particulièrement le bois de la Pommeraie, a, répondant aux conclusions et retenant les termes de comparaison qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de la Londe à payer au Syndicat intercommunal du parc de loisirs de Caen-Hérouville-Biéville-Epron la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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