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Cour d'appel, 10 décembre 2014. 11/12145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/12145

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 10 Décembre 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12145 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 07/02896 APPELANTE SASU MK CC ETOILE venant aux droits de la société STARMAN ETOILE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, P0093 INTIMEE Madame [E] [V] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Galina ELBAZ, avocate au barreau de PARIS, B0040 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014 Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Mme Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 4 novembre 2011 ayant': - condamné la SAS LEHWOOD ETOILE à payer à Mme [E] [V] les sommes indemnitaires de': - 40'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10'000 € pour préjudice moral - 2'200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal - ordonné le remboursement par la SAS LEHWOOD ETOILE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Mme [E] [V] dans la limite de 6 mois - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné la SA LEHWOOD ETOILE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel principal de la SA LEHWOOD ETOILE et la déclaration d'appel incident de Mme [E] [V] reçues au greffe de la cour respectivement les 2 et 16 décembre 2011'; Vu l'arrêt avant-dire-droit de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2014 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre avec un ultime renvoi à celle du 27 octobre'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SASU MK CC ETOILE venant aux droits de la SAS STARMAN ETOILE, elle-même venant aux droits de la SASU LEHWOOD ETOILE, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] [V] en nullité de son licenciement - l'infirmer en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E] [V] qui sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre et, subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 10'000 € - l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme indemnitaire de 10'000 € en application de l'article 1382 du code civil à Mme [E] [V] qui sera déboutée de sa demande de ce chef - condamner en tout état de cause Mme [E] [V] à lui verser la somme de 150 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [E] [V] qui demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande aux fins de voir jugé nul son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, - statuant à nouveau, de condamner en conséquence la SASU MK CC ETOILE à lui payer: - à titre principal, la somme de 98'032,20 € (+ 9'803,22 €) de rappel de salaires correspondant à la période couverte par la nullité, avec sa réintégration ordonnée sous astreinte de 300 € par jour de retard - subsidiairement, une somme indemnitaire de 85'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, et 30'000 € pour préjudice moral - de condamner en toute hypothèse la SASU MKCC ETOILE à lui régler la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Mme [E] [V] a été recrutée initialement par la SASU LEHWOOD ETOILE en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 10 juillet 2000 en qualité de premier commis de cuisine au sein de l'hôtel [1]. Victime d'un accident du travail survenu le 21 décembre 2001, Mme [E] [V] a été reconnue travailleur handicapé (catégorie B) par la COTOREP sur la période de juin 2002 à juin 2007 et par le CDAHP de juin 2007 à juin 2012, ayant par ailleurs été admise à compter du 28 juin 2005 au bénéfice d'une pension d'invalidité (1ère catégorie) versée par la CRAMIF d'Ile de France. A la suite de diverses périodes d'arrêts pour maladie, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [V] lors de la première visite de reprise le 12 septembre 2005 «inapte définitivement à son poste de 1er commis de cuisine», et à la deuxième le 26 septembre 2005 «inapte définitivement à un poste en cuisine». Consulté par l'employeur pour de plus amples renseignements, le médecin du travail a revu Mme [E] [V] le 14 octobre 2015 pour finalement la déclarer «apte au poste d'agent administratif proposé en cuisine avec pauses et pas de charges de plus de 5 kg». Dans le cadre de son obligation de recherche d'un poste en reclassement et après une ultime saisine pour avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail courant septembre 2005, l'employeur a ainsi conclu avec la salariée le 1er décembre 2005 un avenant «destiné à préciser (ses) nouvelles conditions d'emploi à compter du 5 décembre 2005, dans le cadre de son reclassement partiel suite à son inaptitude en invalidité 1ère catégorie», les parties convenant d'un temps partiel dans la limite de 22h30 hebdomadaires en moyenne avec l'attribution d'un emploi de secrétaire administrative et une rémunération de 1'008 € bruts mensuels hors primes. Par une lettre du 22 novembre 2006, l'employeur a convoqué Mme [E] [V] à un entretien préalable prévu le 29 novembre et lui a notifié le 4 décembre 2006 son licenciement en raison de carences dans l'exécution de ses fonctions («Compte tenu des lacunes et erreurs persistantes, votre responsable hiérarchique n'est pas en mesure de vous confier certaines des missions contenues dans votre description de fonctions, telles que l'établissement de la Market List et autres travaux de secrétariat courants»). Mme [E] [V] a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois qui lui a été réglé. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [E] [V] percevait un salaire de base en moyenne de 1'198,93 € bruts pour 97,51 heures mensuelles correspondant à un emploi de secrétaire administrative au niveau de classification N3-E1 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. Mme [E] [V] soutient à titre principal que son licenciement est nul puisque reposant, selon elle, sur une discrimination prohibée liée à son état de santé en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, celle-ci considérant en effet que son licenciement a été «prononcé en raison de l'inadaptation supposée à son poste», qu'elle a de fait «été discriminée en raison de son état de santé, en n'étant pas reclassée sur un poste adapté à sa formation ' (puisqu'elle) n'a suivi aucune formation significative pour (s')adapter à ce poste», et qu'«assurément le but inavoué et inavouable de la société ' était de remplir son obligation de reclassement sur un poste inadapté ' pour pouvoir, à moyen terme, procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle» - ses écritures, pages 9 à 14 -, ce que l'appelante conteste. Nonobstant les affirmations de l'intimée qui dénonce en définitive un véritable stratagème de l'employeur qui aurait eu comme unique préoccupation de la reclasser sur un emploi qu'il savait inadapté à sa situation à seule fin de la licencier ultérieurement pour insuffisance professionnelle, force est de constater qu'elle est dans l'incapacité de présenter à la cour des éléments factuels laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé comme lui en fait obligation l'article L.1134-1 du code du travail. La cour, sur ce dernier point, ne peut que constater que la salariée a librement signé l'avenant du 1er décembre 2005 en vue de procéder à son reclassement sur un emploi au sein de l'entreprise compatible avec son état de santé compte tenu des préconisations du médecin du travail émises courant septembre et octobre2005 - pièces 6 et sous cote 37 de l'appelante -, emploi pour lequel elle avait précédemment donné son accord de principe dans une correspondance adressée à son employeur le 21 octobre («Suite à votre courrier en date du 18 octobre 2005 concernant mon reclassement, je tiens à vous informer l'acceptation du poste que vous m'avez proposé en tant que secrétaire administratif à temps partiel») - pièces 7 et 8 de l'appelante. Mme [E] [V] étant défaillante dans l'application de la règle probatoire issue de l'article L.1134-1, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes pour licenciement nul. Subsidiairement, Mme [E] [V] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'appelante à son obligation d'adaptation, rappelant de manière générale qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être valablement reprochée à un salarié qui n'a pas bénéficié d'une formation suffisante et nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Au-delà des allégations de la salariée sur ce point, la société appelante verse aux débats la fiche de l'emploi en reclassement de «secrétaire administrative cuisine» avec le descriptif des activités, emploi à propos duquel il a été organisé pour le compte de Mme [E] [V] une formation adaptée à ses besoins courant décembre 2008 notamment en matière informatique, formation dont le premier bilan s'est avéré perfectible avec la nécessité d'un complément fin mars 2006, ce qui n'a pas permis cependant d'obtenir les résultats attendus malgré les efforts consentis par l'employeur qui a mis en évidence en les caractérisant certaines carences sur lesquelles il s'est justement fondé pour notifier le licenciement en litige - ses pièces 7, 11, 12, 13, 22 à 25, 27 à 36. Il en ressort que le licenciement pour carences ou insuffisances professionnelles de l'intimée repose sur une cause réelle et sérieuse. Après infirmation de la décision critiquée, Mme [E] [V] sera ainsi déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) et préjudice moral. Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [E] [V] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté Mme [E] [V] de ses demandes pour licenciement nul'; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DIT que licenciement de Mme [E] [V] repose sur cause réelle et sérieuse; en conséquence, DÉBOUTE Mme [E] [V] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et rejette sa réclamation pour préjudice moral'; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [E] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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