Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03547 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCMF
COPIE EXECUTOIRE
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Demandeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 septembre 2024
N° RG 22/03547 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCMF
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9] (BELGIQUE),
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE,
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016680 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 février 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[G] [Z], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] ;[V] [Z], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 20 avril 2018, qui prévoyait notamment les mesures provisoires suivantes :
l’attribution du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux ;l’attribution du véhicule Xara Picasso à l’époux ;la prise en charge par moitié par les époux des prêts immobiliers, du prêt [12], du prêt chaudière et du prêt voiture ;l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;la réalisation d’une enquête sociale ;la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;la fixation d’un droit de visite et d’hébergement élargi au bénéfice de la mère un week-end sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;la fixation d’une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 avril 2019. La caducité de l’ordonnance de non-conciliation a été constatée par une ordonnance du 18 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2022 à l'étude d'huissier, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [F] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2023.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, s’agissant des mesures provisoires, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;attribué, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 8], à l’époux, Monsieur [F] [Z], s’agissant d’un bien commun, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;vu l’accord des parties, dit que Monsieur [F] [Z] prendra en charge, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation, les crédits du couple à titre provisoire selon son plan de surendettement qui prévoit une mensualité de remboursement de 641,54 euros, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;vu l’accord des parties, dit que Madame [X] [D] prendra en charge, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation, les crédits du couple à titre provisoire selon les modalités suivantes, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux :10 euros par mois au titre d’un crédit [14] dont les mensualités s’élèvent à 50euros ; 50 euros par mois au titre d’un crédit [10] dont les mensualités s’élèvent à 100 euros par mois ;100 euros par mois au titre d’un crédit [11] dont les mensualités s’élèvent à 150 euros par mois. constaté que l’autorité parentale sur [G] et [V] est exercée conjointement par les deux parents ; fixé la résidence habituelle des enfants [G] et [V] en alternance au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement le vendredi à la sortie des classes, pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires et la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires chez la mère, et inversement chez le père et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires chez la mère, et inversement chez le père,enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale ;dit que chaque partie assumera les frais engendrés par les enfants (cantine, garderie, centre aéré, vêtements, mutuelle) pendant sa période de garde ;dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé non pris en charge par la mutuelle, ainsi que tout autre frais lié à l'éducation des enfants [G] et [V] sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d'un commun accord, et au besoin a condamné les parties au paiement desdits frais ; dit qu’à défaut de précision du juge de la mise en état, les mesures provisoires porteront effet, de manière classique, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Madame [X] [D] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,reconduire les mesures relatives à l’enfant [V], fixer la résidence habituelle de [G] au domicile maternel, accorder à Monsieur [F] [Z] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pour les petites vacances scolaires, les semaines paires à compter du samedi 10 heures, pour les vacances d’été, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années impaires et la seconde quinzaine de juillet et d’août les années paires. mettre à la charge de Monsieur [F] [Z] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] à hauteur de 200 € par mois,dire que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire que les effets du divorce rétroagiront à la date du 15 décembre 2017,laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur [F] [Z] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la résidence des deux enfants en alternance au domicile de leurs deux parents de la façon suivante : pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors vacances de noël: les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement le vendredi sortie des classes, pendant les vacances de noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez leur mère, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez leur père, pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires chez la mère et inversement chez le père et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires chez la mère et inversement chez le père. dire que par dérogation au calendrier, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures. dire n’y avoir lieu à pension alimentaire, dire que chacune des parties assumera les frais engendrés par les enfants pendant sa période de garde (cantine, garderie, centre aéré, vêtements, mutuelle), dire que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais de santé non pris en charge par la mutuelle ainsi que tout autre frais liés à l’éducation des enfants [G] et [V] seront partagés par moitié entre les deux parents, subsidiairement, en cas de fixation de la résidence de [G] au domicile maternel :fixer à son profit un droit de visite et d’hébergement élargi sur [G] comme suit : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie classes au lundi entrée classes et les milieux de semaines paires au mardi sortie des classes au jeudi entrée des classes, pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires à compter du vendredi sortie des classes, pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires chez la mère et inversement chez le père et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires chez la mère et inversement chez le père.fixer à 130 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement à la clôture de la mise en état, [G] a été entendu, sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 28 septembre 2022 et son compte-rendu a été déposé au greffe le 30 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 05 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 06 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 mai 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [X] [Y] [E] [W] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (NORD),
et de
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2017,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [X] [D] et Monsieur [F] [Z] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [V] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [G] et [V] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
*pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors vacances de noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement le vendredi sortie des classes,
*pendant les vacances de noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez leur mère, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez leur père,
*pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires chez la mère et inversement chez le père et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires chez la mère et inversement chez le père.
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chacune des parties assumera les frais engendrés par les enfants pendant sa période de garde (cantine, garderie, centre aéré, vêtements, mutuelle),
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé non pris en charge par la mutuelle ainsi que tous les autres frais liés à l’éducation des enfants [G] et [V] seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d'un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n'ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l'autre parent, à compter d'un mois après présentation de la facture par l'autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN