Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
ph
N° 2024/ 123
Rôle N° RG 20/04969 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3CW
[E] [M]
C/
[Y] [K]
S.C.I. PHILAE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BOULISSET
l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01199.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PHILAE, dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon compromis signé le 1er octobre 2010, M. [E] [M] s'est engagé envers à la société civile professionnelle Erma, à faire l'acquisition avec faculté de substitution, des biens suivants, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], à [Localité 1], cadastré section PV numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 7] :
- au rez-de-jardin : lots n° 1 et 2,
- au rez-de-chaussée : lots n° 8, 9 et 10,
- parkings extérieurs : lots n° 14, 15, 16, 17 et 18.
Un écrit manuscrit intitulé « Convention » à en-tête de M. [E] [M], a été signé par M. [Y] [K] et M. [E] [M] le 7 décembre 2011 dans les termes suivants :
« Il est convenu ce jour que la SCI PHILAE se substitue au profit de Monsieur [M] [E] pour l'acquisition des biens décrits dans le compromis signé le 1er octobre 2010 et propriété de la SCI Erma, en contrepartie Monsieur [Y] [K] renonce à lui réclamer la somme de 80 000 € qu'il lui avait prêté et déclare cette dette éteinte.
Toutefois, Monsieur [M] [E] s'il le souhaite peut, après versement de la somme de 75 000 €, réintégrer une société civile immobilière composée à 50 % de la SCI PHILAE et 50 % de Monsieur [M] [E] dans laquelle sera apporté par la SCI PHILAE les biens acquis émanant de la substitution décrite ci-dessus, soit 3 locaux professionnels situés [Adresse 7] commune d'[Localité 1], [Adresse 7]. »
La convention a été complétée par Mme [N] [S] le 27 juin 2013 en apposant la mention suivante : « A condition qu'à la réalisation de la vente me soit reversée sur la somme de 75 000 euros le montant de mon compte courant ».
Par acte notarié du 26 janvier 2012, la SCI Philae dont les seuls associés sont Mme [N] [S] et M. [Y] [K], s'est substituée à M. [E] [M] et a acquis les biens désignés dans le compromis auprès de la SCI Erma, moyennant le prix de 230 000 euros.
Le 2 juillet 2013, M. [E] [M] et Mme [N] [S] ont signé un compromis de vente entre la SCI Philae représentée par M. [Y] [K] et Mme [N] [S] d'une part, M. [E] [M] d'autre part, portant sur la moitié indivise en pleine propriété de ces mêmes biens, moyennant le prix de 75 000 euros payable en totalité le jour de l'acte authentique de vente. M. [Y] [K] s'est opposé à la signature de ce compromis.
Par exploit d'huissier signifié le 19 février 2015, M. [E] [M] a assigné la SCI Philae et M. [Y] [K] aux fins de voir appliquer la convention du 7 décembre 2011 et réaliser la vente des trois locaux professionnels.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- débouté M. [E] [M] de sa demande de nullité de la convention du 7 décembre 2011,
- débouté M. [E] [M] de ses autres demandes,
- condamné M. [E] [M] à verser à la S.C.I Philae la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [E] [M] à verser à M. [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [E] [M] aux dépens de l'instance,
- accordé aux avocats constitués qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que la convention n'est pas nulle, mais ne constitue pas une promesse de vente, en ce que le prix mais également les parties à la vente ne sont pas déterminables en l'état de la rédaction de l'acte, car :
- le prix d'achat serait les 75 000 euros versés dans la nouvelle société desquels il faudrait déduire les 80 000 euros prêtés auxquels M. [K] renonce par l'acte,
- la répartition des parts dans la nouvelle société civile immobilière intégrant les trois locaux professionnels par le truchement de la SCI Philae modifie totalement l'équilibre de cette convention car la valeur des parts n'est pas estimable,
- les engagements créés n'intègrent pas le consentement de la SCI Philae propriétaire des locaux professionnels, le consentement de Mme [N] [S], associée de la SCI Philae, ne pouvant pallier cette absence dans l'acte du 7 décembre 2011.
Par déclaration du 28 février 2017, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 juillet 2018, la cour a prononcé un retrait du rôle de l'appel, qui a fait l'objet d'une réinscription demandée par conclusions déposées le 22 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 12 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
- le recevoir dans ses écritures, appel et demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros chacun à M. [K] et à la SCI Philae, ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence, la convention du 7 décembre 2011 étant valide, la première condition étant réalisée,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de la deuxième condition,
La vente à son profit par la SCI Philae de la moitié indivise en pleine propriété des lots 1, 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 des parcelles cadastrées section PV [Cadastre 2] et section PV [Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 1] au prix de 75 000 euros étant parfaite,
- condamner la SCI Philae, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai de huitaine, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à régulariser la vente,
- condamner M. [K] et la SCI Philae à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- condamner M. [K] et la SCI Philae à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Philippe Boulisset sur son offre de droit.
M. [M] fait valoir en substance :
Sur la validité de la convention,
- que le tribunal a commis une erreur en indiquant qu'est rejetée la demande de nullité soulevée par lui, alors qu'il souhaite voir exécuter la convention,
- que l'accord par lequel M. [K] engageait la SCI Philae en sa qualité de gérant, a été signé par ce dernier au nom de la SCI Philae,
- que Mme [S] associée de la SCI Philae a non seulement signé la convention et l'acte proposé par le notaire, ce qui n'est pas le cas de M. [K], qui ne remet pas en cause sa signature,
- que la convention constitue un accord entre lui-même et M. [K] ès-qualités pour trois engagements dont deux ont été exécutés,
- qu'une exécution même partielle permet d'écarter le vice résultant de ce que la convention ne mentionne pas le nombre des originaux faits,
Sur la portée de la convention,
- qu'ils sont avec M. [K] rédacteurs et signataires de la convention, la SCI Philae a pour associés M. [K] et Mme [S], qu'il a été admis que la convention était valable et opposable à la SCI Philae qui l'a exécutée,
- que l'exécution porte sur trois éléments :
- la substitution par la SCI Philae pour l'acquisition des biens a été réalisée, car la SCI Philae est devenue propriétaire selon compromis du 1er octobre 2010,
- la deuxième condition tenant au renoncement de M. [K] à réclamer la somme de 80 000 euros à lui-même n'a pas été réalisée, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2021, sur l'action de Mme [S] qui l'a assigné en remboursement du prêt fait par elle le 10 juin 2011 et que dans le cadre d'une relation tripartite, M. [K] s'était engagé à rembourser devenant ainsi son créancier (de M. [M]), que cependant M. [K] n'a jamais remboursé cette somme (à Mme [S]) et que c'est lui (M. [M]) qui en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes a remboursé le prêt, que la relation d'affaire s'explique par son activité d'agent immobilier et l'absence de trésorerie suffisante à l'époque, Mme [S] étant elle-même agent immobilier a proposé de lui avancer la somme,
- la troisième condition est restée en l'état, puisqu'il n'a pu réintégrer la SCI Philae dont il détiendrait 50 % des parts, qu'il entend après versement de la somme de 75 000 euros, obtenir l'exécution de la convention du 7 décembre 2011,
- que les premiers juges ont rajouté aux obligations des parties, en retenant l'absence de prix déterminable des biens, le déséquilibre de la convention par l'absence de valorisation des parties sociales attribuées,
- que les parties étant tombées d'accord sur la chose et le prix, elles ont échangé leur consentement, de sorte que la vente doit être tenue pour parfaite,
Sur sa demande de dommages et intérêts,
- que cette situation lui cause préjudice, en ce qu'il ne peut réaliser les opérations commerciales envisagées dans le cadre de son activité de marchand de biens, alors qu'il dispose des fonds.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2024, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel,
Vu les dispositions de l'article 1325 du code civil,
- juger nul et de nul effet l'acte du 7 décembre 2011 invoqué par le demandeur,
- prononcer cette nullité,
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses fins conclusions et demandes,
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- juger irrecevable comme constituant une prétention nouvelle devant la cour, la demande de condamnation à son encontre à payer une somme de 80 000 euros,
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses fins conclusions et demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel,
Vu les dispositions des articles 1426 et suivants du code de procédure civile et désormais les articles 1345 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1589 du code civil,
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses fins conclusions et demandes,
- condamner M. [M] à lui payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
M. [K] soutient pour l'essentiel :
Sur la nullité de la convention du 7 décembre 2011,
- que cette convention contient des engagements synallagmatiques à la charge de la SCI Philae ainsi que de M. [M], si bien que la formalité du double ou de l'original multiple s'impose,
- que la loi exige d'ailleurs que chaque original contienne la mention du nombre des originaux faits,
- que cette carence est d'autant plus grave qu'il est ingénieur technique pour le compte du laboratoire Abbott spécialisé en matière médicale et n'est pas rompu aux subtilités des acquisitions immobilières comme M. [M] agent immobilier et gérant de la société Provence transactions immobilières sous l'enseigne Foncia,
- que la saisine du notaire de M. [M] ne constitue en aucun cas une formalité de dépôt effective équivalente à la formalité du double,
- qu'en sa qualité d'associé de la SCI Philae et de dirigeant de cette dernière, il s'est toujours opposé à l'acte dont se prévaut le demandeur, position à l'origine de la délivrance de l'assignation et l'instance en découlant,
- qu'en son nom propre, il n'a jamais exécuté la convention du 7 décembre 2011 et demeure donc recevable à en opposer la nullité,
- que le libellé même de la clause dont se prévaut le demandeur tombe sous la sanction des dispositions de l'article 1170 du code civil qui prévoit que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher,
Subsidiairement,
- que la convention du 7 décembre 2011 ne contient pas de promesse de vente,
- la simple lecture de la convention fait apparaître que la SCI Philae n'a souscrit aucun engagement de vendre au bénéfice de M. [M],
- l'engagement tendant à la constitution d'une société commune après versement de la somme de 75 000 euros ne peut se traduire en une obligation de vendre un bien pour le prix de 75 000 euros,
- que M. [M] ne justifie pas du versement préalable de la somme de 75 000 euros,
- le libellé même de l'acte invoqué par M. [M] démontre que la réintégration dans une société civile est nécessairement postérieure au versement de cette somme,
- la disponibilité de ses fonds est sujette à caution puisqu'en première instance, il avait été prétendu à la compensation des sommes dues par M. [K] en vertu d'une reconnaissance de dette du 25 janvier 2012,
- cette compensation ne peut intervenir en ce qu'elle ne concerne pas le même débiteur et qu'au surplus, elle est d'ores et déjà invoquée par le demandeur pour résister à une demande de paiement de sa propre dette résultant d'une reconnaissance de dette du 2 septembre 2011, elle a d'ores et déjà fait l'objet d'un paiement au bénéfice de M. [M] lequel en sa qualité de gérant de la SARL La palmeraie a cru opportun de débiter son compte courant (de M. [K]) d'une somme de 37 000 euros qu'il a inscrite au bénéfice de son propre compte courant (de M. [M]),
- l'acte prévoit un versement effectif entre les mains de la SCI Philae et non pas une simple disponibilité des fonds,
- que M. [M] ne justifie pas du remboursement de la somme de 75 000 euros représentant le montant du compte d'associé de Mme [N] [S],
Sur la demande nouvelle de remboursement de la somme de 80 000 euros,
- que cette nouvelle prétention n'a pas pour objet d'obtenir l'exécution d'une promesse de vente et n'a donc pas la même fin que les demandes présentées en première instance,
- que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes concernent un engagement distinct, des parties différentes, un objet et une cause distincts et que l'argumentation de M. [M] est improbable,
- que la reconnaissance de dette de 67 118 euros établie par acte authentique chez Me [P] qui n'a été remboursée qu'après mise en 'uvre de procédures d'exécution forcée, est également étrangère au présent litige.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 24 mai 2017 la SCI Philae demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134, 1325 et 1589 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement dont appel
- prononcer la nullité de la convention du 7 décembre 2011,
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses fins, conclusions et demandes,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Latil.
La SCI Philae argue :
Sur la nullité de la convention,
- que pour les actes relatant des conventions synallagmatiques, l'article 1325 du code civil institue la formalité du double ou de l'original multiple,
Sur l'inopposabilité,
- qu'elle n'est pas signataire de l'acte, sur la base duquel M. [M] prétend lui imposer une vente,
- que sa demande doit être déclarée irrecevable,
Subsidiairement sur les demandes présentées,
- que la convention ne contient pas de promesse de vente,
- elle n'a souscrit aucun engagement de vente au bénéfice de M. [M],
- l'engagement tendant à la constitution d'une société commune après versement de la somme de 75 000 euros ne peut se traduire en une obligation de vendre un bien pour le prix de 75 000 euros,
- que M. [M] ne justifie pas du versement de la somme de 75 000 euros,
- que l'acte prévoit un versement effectif entre les mains de la SCI Philae et non pas une simple disponibilité des fonds.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'irrecevabilité de demande nouvelle
M. [K] conclut à l'irrecevabilité de la demande dirige contre lui, tendant à sa condamnation à payer la somme de 80 000 euros, pour être nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
En l'espèce, M. [M] a assigné en justice M. [K] et la SCI Philae, aux fins d'obtenir la régularisation de la vente objet de la convention du 7 décembre 2011 et l'indemnisation de son préjudice.
A hauteur d'appel, M. [M] demande la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 80 000 euros, correspondant à l'exécution de l'une des conditions de la convention du 7 décembre 2011, en arguant :
- que dans le cadre d'une relation tripartite entre lui-même, Mme [N] [S] et M. [K], il était convenu que M. [K] rembourse Mme [S] pour lui, Mme [S] lui ayant prêté la somme de 76 000 euros, et devienne ainsi son créancier pour 80 000 euros soit 76 000 euros et 4 000 euros d'intérêts,
- que M. [K] s'est engagé dans la convention du 7 décembre 2011, à renoncer à réclamer le remboursement de cette somme de 80 000 euros,
- mais qu'il a été condamné par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2021, à rembourser à Mme [N] [S] la somme de 76 000 euros et les intérêts.
En considération de ces éléments, il y a lieu de considérer que si la demande de condamnation à payer la somme de 80 000 euros n'était pas présentée devant le premier juge, elle est née de la survenance de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes intervenu postérieurement au jugement appelé.
M. [K] sera donc débouté de son exception d'irrecevabilité de cette demande.
Sur la validité de la convention du 7 décembre 2011
Le premier juge a débouté M. [E] [M] de sa demande de nullité de cette convention, ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle en ce sens que c'était M. [Y] [K] qui sollicitait la nullité de ladite convention.
La cour est à nouveau saisie de cette question, en raison de l'appel incident de M. [K], qui seul conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, ce qui n'est pas le cas la SCI Philae, qui sollicite le prononcé de la nullité de la convention, mais pas l'infirmation du jugement.
Aux termes de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la convention, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
Il est admis que l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais la prive seulement de sa force probante.
En l'espèce, seule la portée de la convention est contestée mais pas son existence, M. [K] ne contestant pas sa signature sur le document, si bien qu'il y a lieu de conclure que la convention n'est pas nulle du fait de l'absence d'autant d'originaux de l'acte que de parties.
La demande de M. [Y] [K] tendant à la nullité de cette convention, sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point sauf à corriger l'erreur matérielle du premier juge qui a mentionné à tort que la nullité était demandée par M. [M].
Sur la portée de la convention du 7 décembre 2011
M. [M] prétend que cette convention emporte :
- engagement de la SCI Philae de se substituer à lui pour l'exécution de la promesse de vente du 1er octobre 2010 en contrepartie de l'abandon par M. [Y] [K] d'une créance de remboursement de prêt de 80 000 euros,
- promesse de vente par la SCI Philae, à son profit, en contrepartie du règlement de la somme de 75 000 euros, qu'il est prêt à régler.
Il est opposé que la SCI Philae n'a souscrit aucun engagement de vendre au bénéfice de M. [M].
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de la convention, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il est constaté que la SCI Philae s'est substituée à M. [M] pour faire l'acquisition des lots vendus par la société Erma, objet de la promesse de vente du 1er octobre 2010 moyennant le prix de 230 000 euros, lots que M. [M] revendique le droit d'acquérir auprès de la SCI Philae, à hauteur de la moitié indivise, moyennant le prix de 75 000 euros, en vertu de la convention signée le 7 décembre 2011 avec M. [K].
Or, la SCI Philae n'a pas signé cette convention du 7 décembre 2011.
La SCI Philae qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, n'aurait pu être engagée que par son gérant agissant ès-qualités, alors que M. [K] a signé sans préciser qu'il agissait pour le compte de la SCI Philae.
En outre, il ne peut être déduit du fait que la SCI Philae s'est effectivement substituée à M. [M] pour l'acquisition des lots vendus par la société Erma, son consentement pour la vente à M. [M] à hauteur de la moitié et pour un prix bien inférieur à celui de son acquisition, d'autant que la clause est ainsi stipulée : « Monsieur [M] [E] s'il le souhaite peut, après versement de la somme de 75 000 €, réintégrer une société civile immobilière composée à 50 % de la SCI PHILAE et 50 % de Monsieur [M] [E] dans lequel sera apportée par la SCI PHILAE et les biens acquis émanant de la substitution décrite ci-dessus », ce qui n'implique aucun engagement de la SCI Philae.
Enfin, le fait que Mme [S], l'autre associée de la SCI Philae soit intervenue six mois après la signature de l'acte du 7 décembre 2011, pour apposer sur la convention, la mention : « A condition qu'à la réalisation de la vente me soit reversée sur la somme de 75 000 euros le montant de mon compte courant », avec sa signature, ne saurait emporter engagement de la SCI Philae, laquelle ne peut être obligée qu'en étant représentée par son gérant en fonction, qui précise qu'il agit à ce titre.
Au contraire, cette mention ne fait qu'ajouter à la complexité des relations contractuelles de M. [M], avec M. [Y] [K], d'une part, Mme [N] [S] d'autre part, étant établi par les pièces produites, outre le fait que M. [Y] [K] et Mme [N] [S] sont associés de la SCI Philae :
- que M. [M] et M. [Y] [K] sont les deux dirigeants de la SARL La palmeraie immatriculée le 5 décembre 2011, laquelle exerce une activité de marchand de biens, et que M. [K] a fait part, en février 2015, au comptable de la société, de ses interrogations sur la gestion opérée par M. [M],
- que le 2 septembre 2011 ils ont tous deux signé une reconnaissance de dette notariée, au titre d'un prêt par M. [K] à M. [M] de la somme de 67 118 euros, à rembourser au plus tard le 1er juillet 2012 sans intérêt, prêt notarié qui est en cours de remboursement selon saisie-attribution du 15 juillet 2011 et dont il ressort d'un décompte d'huissier du 14 janvier 2020 adressé à M. [M], qu'il reste à payer à M. [K] la somme de 29 602,73 euros,
- que Mme [S] a prêté à M. [M], la somme de 76 000 euros à rembourser dans le cadre d'une opération immobilière de vente du lot n° 3 du Clos des orchidées à Pertuis, au plus tard le 31 août 2011 et que par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Nîmes, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 27 juin 2017, qui a condamné M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 76 000 euros en remboursement de ce prêt outre les intérêts à compter du 1er août 2016, en écartant le moyen tiré de l'existence d'une relation tripartite entre M. [M], Mme [S] et M. [K].
Dès lors, il doit être conclu que cette convention du 7 décembre 2011, bien que signée par M. [M] d'une part, M. [K] d'autre part, et suivie de la substitution de la SCI Philae pour l'acquisition objet de la promesse de vente consentie initialement à M. [M], ne contient pas de promesse de vente par la SCI Philae au profit de M. [M], ni d'ailleurs d'engagement de M. [K] à l'égard de M. [M], la relation tripartite alléguée n'étant étayée par aucune pièce.
Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes et M. [M] sera également débouté de sa demande de condamnation de M. [K] à payer la somme de 80 000 euros formée en dernier lieu en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M. [M] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils de M. [Y] [K] et de la SCI Philae qui le réclament, ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] [K] de son exception d'irrecevabilité de la demande de condamnation à payer la somme de 80 000 euros ;
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions sauf à corriger l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement sur le nom de la partie déboutée de la demande de nullité de la convention du 7 décembre 2011 ;
Statuant uniquement sur ce point et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [K] de sa demande de nullité de la convention du 7 décembre 2011 ;
Déboute M. [E] [M] de sa demande de condamnation de M. [Y] [K] à lui payer la somme de 80 000 euros ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Alain Galissard et Me Jérôme Latil ;
Condamne M. [E] [M] à payer à M. [Y] [K] et à la SCI Philae, chacun, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président