Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement ayant été déclarée irrecevable par un jugement du 28 juin 2007, en raison de sa mauvaise foi, celle-ci a déposé une nouvelle demande, le 27 juillet 2007, que la commission de surendettement a déclarée irrecevable en raison de la précédente décision ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, qu'en matière de surendettement, le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que dès lors, le jugement attaqué ne pouvait se retrancher derrière la précédente décision qu'il avait rendue et par laquelle il avait retenu l'absence de bonne foi de Mme X... afin de ne pas examiner les nouvelles pièces qu'elle produisait dans le cadre de sa nouvelle demande de surendettement et déclarer cette demande irrecevable et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des pièces produites et des arguments développés à l'audience, que le juge de l'exécution, ayant relevé que Mme X... produisait des pièces relatives à ses dépenses de 2006 et développait des argumentations tendant à prouver que la précédente décision rendue par le juge de l'exécution était erronée, a retenu qu'aucun élément nouveau n'était de nature à justifier une analyse différente de sa bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Madame X... et d'avoir confirmé la décision de la Commission de surendettement du 12 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ; que l'article 480 du Code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, toutefois, il convient d'examiner si des éléments nouveaux sont survenus et permettent de considérer que le débiteur est de bonne foi lors de sa nouvelle demande à bénéficier des lois sur le surendettement ; que, force est de constater que la décision d'irrecevabilité rendue par le juge de l'exécution est en date du 28 juin 2007 et que, deux semaines après cette décision, doit le 12 juillet 2007, Madame X... a rempli un nouveau dossier de surendettement, déposé le 27 juillet 2007, en dépit de la décision rendue ; que le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement et son nouvel examen s'apparente en réalité à une voie de recours non prévue par les textes ; qu'en effet, dans les explications qui sont données dans son intérêts à l'audience, Madame X... revient en définitive sur le jugement rendu ; qu'elle tente de combattre la motivation du jugement en produisant de nouvelles pièces et en faisant de nouvelles déclarations pour expliquer les particularités des dépenses figurant notamment sur ses relevés de comptes bancaires des mois de juin et juillet 2006 ; que le juge de l'exécution n'a pas pour compétence d'examiner ces pièces pour revenir sur la décision qu'il a rendue ; que ces déclarations actuelles et les déclarations que Madame X... avait faites lors de la première audience, ayant abouti au précédent jugement, montrent qu'à un moment ou à un autre, elle a fait des déclarations erronées ; qu'à l'heure actuelle, celle-ci ne peut se retrancher derrière ses modestes ressources pour indiquer qu'elle doit bénéficier des lois sur le surendettement ; qu'elle verse aux débats des attestations qui ne sont pas établies dans les formes exigées par le code de procédure civile ; qu'elle effectue des déclarations concernant les nombreuses sommes portées au crédit de ses relevés de compte bancaire de l'année 2006 pour indiquer qu'elle jouait et gagnait à différents jeux ; que ces éléments et pièces ne peuvent remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée ; que le recours de Madame X... sera en conséquence rejeté et la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement confirmée ;
ALORS QUE, en matière de surendettement, le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que dès lors, le jugement attaqué ne pouvait se retrancher derrière la précédente décision qu'il avait rendue et par laquelle il avait retenu l'absence de bonne foi de Madame X... afin de ne pas examiner les nouvelles pièces qu'elle produisait dans le cadre de sa nouvelle demande de surendettement et déclarer cette demande irrecevable et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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