Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11025 F
Pourvoi n° G 19-21.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Savigny, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.611 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Savigny, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savigny aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Savigny
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir reçu l'intervention volontaire de Pôle emploi et condamné la société Savigny à rembourser à Pôle Emploi la somme de 8 333,78 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle emploi Pôle emploi est bien fondé à intervenir volontairement en cause d'appel pour demander l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, lesquelles disposent que dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le texte précise que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme P..., il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite des sommes versées, soit 8 333,78 euros » ;
1. ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage versées au salarié qu'aux conditions cumulatives que, d'une part, le salarié ait au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que, d'autre part, l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés ; que le juge ne peut prononcer cette sanction civile que lorsqu'il a constaté que l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés ; qu'au cas présent, pour condamner la société Savigny au remboursement de 8 333,78 euros au titre des indemnités de chômage versées à Mme P... par Pôle Emploi, la cour d'appel s'est bornée à estimer que « compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme P..., il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié » (arrêt p. 7 al. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si la société Savigny employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; qu'au cas présent, Mme P... exposait dans ses conclusions qu'elle était responsable de l'organisation du travail des salariés du magasin, qu'elle « disposait de cinq salariés à temps partiel, et n'avait pas d'adjoint » et était « seule « régulière » dans le magasin » (conclusions Mme P... pp. 5 à 7, spéc. p. 17), ce qui n'était nullement contesté par la société Savigny ; qu'en condamnant la société Savigny au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme P... sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont l'application est conditionnée à la présence d'au moins onze salariés dans l'entreprise, cependant qu'il était admis par les parties que l'entreprise ne disposait pas d'un tel effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
3. ALORS QUE lorsque la procédure est orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; qu'au cas présent, compte tenu de la date de l'appel, le 25 juillet 2016, la procédure devant la cour d'appel en matière prud'homale n'était pas soumise aux règles de la procédure avec représentation obligatoire ; que Pôle Emploi est intervenu volontairement en cause d'appel en sollicitant par des conclusions écrites la condamnation de la société Savigny au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme P... ; que la cour d'appel a relevé que Pôle Emploi était « non comparant » et « non représenté » aux audiences (arrêt p. 1) ; qu'il en résultait que Pôle Emploi n'avait pas soutenu sa demande oralement n'avait donc présenté aucune prétention devant la cour d'appel ; qu'en estimant néanmoins devoir faire droit à la demande de remboursement de Pôle Emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultant de ses propres constatations et a violé l'article 446-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail.
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