Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/04094 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZG
[S] [N]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clotilde PHILIPPE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision objet de la requête en rectification à rectifier :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05831.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées sans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit n°2023/965 en date du 24 novembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/05831 opposant, d'une part, Mme [S] [N], appelante, et d'autre part la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, intimées, la cour a :
Infirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Avant-dire droit,
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder :
le docteur [D] [I], neurologue, expert inscrit près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
et à défaut,
le professeur [P] [F], expert inscrit près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
CHU [11] adultes. service de neurologie et de neuropsychologie,
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner Mme [S] [N],
- se faire communiquer:
* par la maison départementale des personnes en situation de handicap le plan personnalisé de compensation établi en application de D.245-27 par son équipe pluridisciplinaire,
* par Mme [S] [N] l'ensemble des documents médicaux relatifs à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [S] [N] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône, à la date impartie pour statuer soit le 19 février 2020,
* ainsi que l'ensemble des éléments médicaux complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires;
- après avoir recueilli les observations des parties et éventuellement des médecins mandatés par elles,
* dire si Mme [S] [N] remplissait à la date du 19 février 2020 les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap-aide humaine, telles que définies à l'annexe 2-5 du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles pour l'accès à la prestation de compensation du handicap, et du décret n° 2007-1574 établissant le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
* dans l'affirmative, quantifier précisément les besoins d'heures de prestation de compensation du handicap-aide humaine,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Désigné le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre- 8, section A, de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,
Enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône de communiquer à l'expert, dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, le le certificat médical établi par le médecin en application des articles R 216-26 et D 245-25 du code de l'action sociale et des familles à l'appui de la demande de prestation de compensation du handicap présentée par Mme [S] [N],
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 17 décembre 2024 à 9 Heures étant précisé que le présent arrêt vaut convocation des parties à celle-ci,
Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant:
-30 juin 2024 pour l'appelante,
- 30 septembre 2024 pour les intimées,
- Réservé les dépens en fin de cause.
Par courriel adressé au greffe le 8 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a indiqué à la cour ne pas être concernée par l'arrêt susvisé.
En réponse à la transmission à l'ensemble des parties en date 21 février 2024, l'appelante ne s'est pas opposée à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ni à la rectification sollicitée, mais a indiqué à la cour que les frais d'expertise médicale étant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, la rectification doit consister soit dans la mise à la charge de la provision à la caisse nationale d'assurance maladie, soit dans la mise à la charge de la provision à l'Etat dans la mesure où elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'y ont pas répondu.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2023/965 en date du 24 novembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/05831 qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt de cette cour, en ce qui concerne la provision pour expertise, en ce que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2023/965 en date du 24 novembre 2023:
- Dit que la mention du dispositif à la dernière page de l'arrêt:
- ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération',
est remplacée par la mention suivante:
- 'Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public, Mme [S] [N] bénéficiant de l'aide juridictionnelle',
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.
- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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