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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 20/07872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/07872

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 11-00572MX APPELANT Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/044728 du 29/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE URSSAF venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS IDF Agence Ile de France [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [T] [Z] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [G] d'un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Seine-et-Marne (RG 11/00572) dans un litige l'opposant au RSI SICC Nord. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [G] a été gérant d'une SARL dénommée [5] du 12 avril 2007, date de la création de l'entreprise, au 14 septembre 2010, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société. L'intéressé qui relevait du régime social des indépendants en sa qualité de gérant a bénéficié de l'exonération prévue par le dispositif d'Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entrepreneurs d'entreprise (ci-après désigné « ACCRE ») du 12 avril 2007 au 11 avril 2008. M. [G] a sollicité la prolongation de ce dispositif d'exonération, initialement accordé pour une durée de douze mois. Selon courrier du 6 février 2009 notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Est (ci-après désigné « le RSI ») a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 4 148 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres de l'année 2008 et des majorations de retard. Une seconde mise en demeure de payer en date du 22 mai 2009 lui était adressée par le RSI par envoi recommandé avec demande d'avis de réception pour un montant de 2 542 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 1er trimestre 2009 et des majorations de retard. Le RSI a émis une contrainte le 12 octobre 2011, signifiée par acte d'huissier le 10 novembre suivant, portant sur le recouvrement de la somme totale de 6 690 euros au titre des cotisations, contributions et majoration de retard dues au titre des échéances des 1er au 4ème trimestre 2008 et du 1er trimestre 2009. C'est dans ce contexte que M. [G] a formé opposition la contrainte signifiée le 10 novembre 2011 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Seine-et-Marne, lequel a, par jugement du 16 janvier 2014 : -déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [G] recevable mais mal fondée, -débouté M. [G] pour le surplus de sa demande, -validé la contrainte signifiée le 10 novembre 2011 et émise le 12 octobre 2011 à la requête de la Caisse du régime social des indépendants -RSI SICC NORD pour le recouvrement de la somme de 6 690 euros, représentant le montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période des quatre trimestres 2008 et du premier trimestre 2009, sous réserve des majorations de retard complémentaires, -invité M. [G] à se rapprocher du RSI SICC NORD pour obtenir d'éventuels accords permettant d'échelonner sa dette. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. [G] était redevable des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] du 12 avril 2007 au 14 septembre 2010, date du placement en liquidation judiciaire de sa société et de sa radiation du RSI et que s'il avait demandé le 26 mai 2008 à bénéficier de la prolongation du dispositif de l'ACCRE, non seulement il ne pouvait en bénéficier en tant que gérant majoritaire d'une SARL mais qu'au surplus sa demande aurait dû être formée avant le 31 août 2007. Le tribunal a considéré, en outre, que M. [G] ne justifiait pas avoir sollicité un report ou un étalement avant la date d'exigibilité des premières cotisations fixées au 31 août 2008 et que sa société ayant cessé ses activités le 14 septembre 2010, l'intéressé avait perdu le bénéfice du report ou de l'étalement des cotisations sociales obligatoires, de sorte que les cotisations étaient dues dans leur principe. S'agissant du montant des cotisations réclamées, le tribunal a estimé que ce montant était justifié, M. [G] ne pouvant invoquer l'application des exonérations résultant du dispositif de l'ACCRE non applicables aux cotisations litigieuses. Le jugement a été notifié à M. [G] le 14 mars 2014 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2014. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 4 janvier 2017 avant d'être renvoyée à l'audience du 13 décembre suivant, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, puis aux audiences des 18 mai 2018 et 28 septembre 2018, suite à laquelle l'affaire a été radiée du rôle par arrêt 23 novembre 2018. Par conclusions enregistrées au greffe de la présente cour, M. [G] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du conseiller-rapporteur du 14 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé. M. [G], demande à la cour, au visa de ses conclusions, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son opposition à contrainte mal fondée, l'a débouté du surplus de sa demande et a validé la contrainte signifiée le 10 novembre 2011 et émise le 12 octobre 2011 à la requête de la caisse du régime social des indépendants pour le recouvrement de la somme de 6 690 euros, Statuant à nouveau, - annuler la contrainte n°93057305058200100340017532081681 en date du 12 octobre 2011 d'un montant de 6 690 euros, A titre subsidiaire, - ordonner à l'Urssaf de présenter de nouveaux calculs de cotisations dues, conformément au dispositif de l'ACCRE pour l'année 2008 et le premier trimestre 2009, - débouter le RSI de ses demandes de majorations de retard, En tout état de cause, - condamner l'Urssaf d'Ile-de-France à lui verser la somme de 6 690 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du manquement du RSI à son devoir d'information et de conseil ; - débouter l'Urssaf d'Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus à M. [G] et toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, - condamner l'Urssaf d'Ile-de-France à verser à Me Agathe Gentilhomme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner l'Urssaf d'Ile-de-France aux entiers dépens. L'Urssaf d'Ile-de-France, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Paris et de la région parisienne et du RSI, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Meaux le 16 janvier 2014, Y ajoutant, - débouter M. [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts En tout état de cause, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la contrainte 1- Sur le bénéfice du dispositif de l'ACCRE Moyens des parties M. [G] expose avoir sollicité la prolongation du bénéfice de l'exonération de l'ACCRE en premier lieu par courriel du 26 mai 2008 dont le RSI a accusé réception le 30 mai suivant. Il réitérait sa demande les 29 janvier et 13 février 2009 avant de mettre en demeure le RSI de répondre le 2 avril 2009. Il fait valoir qu'en vertu de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale font connaître les motifs de leurs décisions sont fixées par le titre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration et que l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que les personnes physiques ou morale ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Il soutient, en outre, qu'à défaut de réponse à sa demande dans le délai de deux mois, le silence gardé par l'organisme de sécurité sociale valait décision implicite d'acceptation, en vertu des dispositions de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration, anciennement article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, de sorte qu'il doit bénéficier de l'exonération sollicitée. L'Urssaf oppose qu'il n'est pas contesté que M. [G] était gérant majoritaire de la SARL [5] du 12 avril 2007 au 14 septembre 2010 de sorte qu'il était redevable en cette qualité des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale. Si l'intéressé a pu bénéficier de l'exonération ACCRE prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pour une durée de douze mois à compter du début de son activité, soit jusqu'au 11 avril 2008, il ne pouvait bénéficier de la prolongation de l'exonération quand bien même ses revenus ne dépassaient pas 120% du SMIC par trimestre dès lors que son statut de gérant majoritaire de SARL ne le permettait pas. Elle ajoute que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un accord implicite suite au silence opposé par la caisse à sa demande de prolongation, l'intéressé ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 351-24 -1 du code du travail, dès lors que ce texte a été abrogé au 1er mai 2008 et qu'en outre, il ne concernait que la demande initiale d'exonération et non sa prolongation. En outre, sa demande de prolongation aurait dû intervenir avant le 31 août 2007, ce qui n'a pas été le cas. Réponse de la Cour Aux termes de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016  Sont fixées par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. Aux termes de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dans sa rédaction en vigueur entre le 18 mai 1986 et le 19 mai 2011 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitée, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 précise : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. Le code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions sont issues de l'ordonnance n°2025-1341 du 23 octobre 2015 et du décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015, est entré en vigueur le 1er janvier 2016. En l'espèce, il apparaît que M. [G] en tant que gérant majoritaire d'une SARL était soumis au régime social des indépendants. Il ressort des pièces du dossier que M. [G] justifie avoir saisi pour la première le RSI d'une demande de prolongation de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale par message électronique en date du 26 mai 2008 dont le RSI a accusé réception par courriel du 30 mai suivant en indiquant à l'intéressé qu'il transmettait sa demande au RSI Ile-de-France-Est qui gérait son dossier. Il a réitéré sa demande sur le site du RSI les 29 janvier et 13 janvier 2009 ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 10 avril 2009 suite à la mise en demeure datée du 6 février 2009. Il n'apparaît pas qu'il était adressé une réponse à sa demande avant l'envoi des mises en demeure des 6 février et 22 mai 2009 et de la signification de la contrainte émise le 12 octobre 2011. M. [G] soutient que l'administration a implicitement accepté sa demande de prolongation d'exonération au titre de l'ACCRE faute d'avoir répondu dans un délai de deux mois à sa demande, en invoquant, tout d'abord, les dispositions de l'article 115-3 du code de la sécurité ainsi que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ne résulte d'aucun de ces textes, qui sont relatifs à la motivation des décisions prises par une administration, la naissance d'une décision d'acceptation en cas de silence gardé sur une demande d'un administré. En outre, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui est entré en vigueur que le 1er janvier 2016, soit postérieurement aux demandes de prolongation d'exonération ACCRE. De même, M. [G] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration reprenant la règle du « silence vaut acceptation » - instaurée initialement par la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013- , qui n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle il a formulé sa demande de prolongation de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions, dont il se prévaut également, de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitée dans sa rédaction applicable au litige ne prévoient pas l'intervention d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé par une administration ou un organisme de sécurité sociale. Il sera relevé, au surplus, quand bien même M. [G] n'invoque pas ces dispositions dans le cadre de la présente instance qu'ainsi que relevé par l'Urssaf les dispositions de l'article L. 351-24-1 du code du travail prévoyant que la demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité administrative compétente n'étaient plus en vigueur depuis le 1er mai 2008 et donc au moment où l'intéressé a saisi pour la première fois le RSI de sa demande de prolongation de l'exonération. Ainsi, M. [G] n'établit pas qu'il aurait dû bénéficier d'une prolongation de l'exonération ACCRE en vertu d'une décision implicite d'acceptation du RSI suite à sa demande formulée le 26 mai 2008. 2-Sur le montant des sommes réclamées Moyens des parties M. [G] conteste le montant des sommes réclamées dès lors que le montant de ses revenus déclarés au titre des années 2008 et 2009 ne dépassait pas le plafond 120% du SMIC prévu à l'article D.161-1-1, devenu D. 131-6-1, du code de la sécurité sociale. Sur le montant de la contrainte, l'Urssaf fait valoir que M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que les montants réclamés ne sont pas fondés, précisant qu'il devait s'acquitter du montant des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants calculés selon les modalités prévues à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le complément de cotisations d'assurance vieillesse due à titre de régularisation pour l'année 2007 devant en outre être recouvré en application de l'article 8 II du décret 2007-703 du 3 mai 2007. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er mai 2008 :  ( ') La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. (') Aux termes de l'article D. 161-1-1 du même code dispose : Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés. Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés. l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 11 janvier 2006 au 1er mai 2009 précisant La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la l imite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande. Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale. Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte : a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant. La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération. Il résulte ainsi de ces dispositions que le bénéfice de l'ACCRE peut être prolongée lorsque l'entreprise entre le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts ainsi que lorsque les personnes mentionnées par l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ont opté pour le régime prévu à l'article 102 du même code, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire exerce sous la forme d'une entreprise individuelle et sous le régime d'une micro-entreprise. La condition de ressources posées aux articles L. 161-1-1 et D.161-1-1 du code de la sécurité ne constitue donc pas une condition suffisante pour bénéficier du renouvellement de l'exonération. Dès lors, M. [G] qui exerçait en qualité d'associé majoritaire d'une SARL ne pouvait bénéficier de la prolongation de ce dispositif d'exonération. Ainsi, en se bornant à soutenir que les revenus qu'il a déclaré au titre des années 2008 et 2009 étaient inférieurs au plafond définis par l'article D. 161-1-1 du code de la sécurité sociale de 120% du SMIC par trimestre et alors que la charge de la preuve la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte pèse sur l'opposant (2ème Civ. 19 décembre 2023 pourvoi, n°12-28.075), M. [G], n'établit pas le caractère infondé de la contrainte tant dans son principe que dans son montant. Dès lors il n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte signifiée le 10 novembre 2011 et émise le 12 octobre 2011, ni à ce qu'il soit, à titre subsidiaire, ordonné à l'Urssaf de présenter de nouveaux calculs de cotisations dues conformes au dispositif de l'ACCRE pour l'année 2008 et le premier trimestre 2009. Sur le non-respect par le RSI de son devoir d'information et de conseil Moyens des parties M. [G] soutient que l'organisme social a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne répondant à ses demandes de prolongations d'exonération des charges sociales et de délais de paiement, engageant ainsi sa responsabilité. Il ajoute que ce manquement lui a occasionné un préjudice résultant de l'angoisse générée par l'attente de réponse qu'il n'a finalement jamais reçue et de la réception de mises en demeure de régler des sommes très importantes alors qu'il rencontrait des problèmes majeurs de trésorerie. Il ajoute que ce silence gardé par le RSI l'a empêché de prendre les décisions qui s'imposaient quant à la survie de son entreprise et qu'il est manifeste qu'il aurait cessé son activité plus tôt s'il avait été informé du refus du RSI et n'aurait pas été redevable des cotisations réclamées. Ce silence l'a placé dans une situation financière catastrophique sans que l'Urssaf puisse se prévaloir du fait qu'il ne pouvait ignorer qu'il était redevable de cotisations. L'Urssaf fait valoir que le silence de la caisse s'interprétait comme un refus implicite de sa demande de prolongation de l'exonération ACCRE et qu'il était loisible à l'intéressé de saisir la commission de recours amiable, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, de même qu'il ne l'a pas fait suite aux mises en demeure préalables qui lui ont été adressées. Enfin, l'Urssaf considère que M. [G] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice à l'égard de l'organisme dans la mesure où il a fait une juste application des textes dans le calcul de ses cotisations et que l'intéressé ne produit aucun élément permettant de chiffrer un préjudice qu'il qualifie d'hypothétique et ce d'autant plus qu'il n'a procédé à aucun versement durant sa période d'affiliation. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2ème Civ. 19 décembre 2013, n° de pourvoi 12-27.467,). Il en résulte que M. [G] n'est pas fondé à soutenir que le RSI aurait engagé sa responsabilité à son égard en ne répondant pas à ses demandes d'exonération et en le laissant dans l'incertitude alors qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il vient d'être dit qu'une décision implicite de rejet est née suite à sa demande. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum du préjudice moral et matériel dont il se prévaut. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité du RSI pour manquement à son obligation d'information. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y pas lieu en revanche compte tenu de la situation économique de M. [G] de faire droit à la demande que l'Urssaf a formé sur le même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel interjeté par M. [G] recevable, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Seine-et-Marne le 16 janvier 2014 (RG 11/00572) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] et l'Urssaf d'Ile-de-France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel. La greffière La présidente.

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