Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/07679 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI7W
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
S.A.S. BOIS ENERGIES OUEST ENVIRONNEMENT
S.E.L.A.R.L. RAYMOND DUPONT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nolwenn TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE), immatriculée au RCS de LILLE sous le n°303 236 186, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.S. BOIS ENERGIES OUEST ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°493 223 911
[Adresse 6]
[Localité 3]
assignée à personne morale par acte d'huissier de justice le 21 mars 2022
n'ayant pas constituée avocat
SELAS CLEOVAL, anciennement SELARL Raymond DUPONT, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BOIS ENERGIES OUEST ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignée à personne morale par acte d'huissier de justice le 15 mars 2022
n'ayant pas constituée avocat
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 juillet 2020, la société Bois énergies Ouest environnement (la société Bois énergie) a été placée en redressement judiciaire, la société Raymond Dupont, aux droits de laquelle vient la société Cléoval (la société Cléoval), étant désignée mandataire judiciaire.
La société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) a déclaré sa créance par lettre du 5 août 2020 pour la somme de 24.529,90 euros. Par lettre du 19 août 2020, la société CGLE a actualisé sa créance pour la somme de 23.173,57 euros.
Le 16 juin 2021, la société Cléoval, ès qualités, a proposé l'admission de la créance pour la somme de 1.228,78 euros.
Par ordonnance du 30 novembre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Vannes a :
- Constaté la non-comparution de la société Bois énergie,
- Constaté que ni la société CGLE ni son mandataire n'ont répondu dans le délai de trente jours qui leur était imparti à compter de la réception de la lettre recommandée adressée par la société Cléoval, ès qualités, le 16 juin 2021,
- Admis la créance de la société CGLE au passif du redressement judiciaire de la société Bois énergie pour la somme de 1.228,78 euros à titre chirographaire, pour les causes sus-énoncées,
- Rejeté la déclaration de créance pour le surplus,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier associé, par lettre recommandée avec accusé de réceptipn, à la société CGLE, ct qu'elle sera communiquée, par lettre simple, à la société Cléoval, ès qualités,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société CGLE a interjeté appel le 9 décembre 2021.
Les dernières conclusions de la société CGLE sont en date du 9 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société CGLE demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Admettre la créance de la société CGLE au passif du redressement judiciaire de la société Bois énergie pour la somme de 23.173.56 euros à titre échu chirographaire,
- Condamner la société Cléoval, ès qualités, à payer à la société CGLE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le juge commissaire a motivé sa décision en faisant valoir que la société CGLE n'avait pas répondu à la contestation de la créance dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée adressée par le mandataire le 16 juin 2021.
Il résulte de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au mandataire le 7 juillet 2021 que la société CGLE a répondu à la contestation du mandataire en date du 16 juin 2021. Il résulte de l'accusé de réception de cette lettre qu'elle a été reçue par le mandataire le 12 juillet 2021.
Il apparait ainsi que la société CGLE a répondu à la contestation de créance dans les trente jours.
Il est justifié que la société CGL a accordé à la société Bois énergie un prêt d'un montant de 28.700 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 3,747%. Ce prêt était destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile d'occasion. La livraison de ce bien est intervenue le 24 septembre 2018, la société CGL payant le vendeur à cette date.
Il est justifié que la créance alléguée est constituée de 1.228,78 euros au titre des échéances impayées des mois de mai et juin 2020, de 122,88 euros au titre de l'indemnité contractuelle, de 4,67 euros au titre des intérêts de retard, de 19.833,85 euros au titre du capital restant dû et de 1.983,38 euros au titre de l'indemnité de 10% sur le capital.
Ces sommes résultent de l'application des dispositions du contrat de prêt.
Il n'y a pas lieu de modérer la clause pénale de 10% qui n'apparait pas manifestement excessive et n'est pas sérieusement contestée.
Il apparait ainsi que contestation de cette créance n'est pas sérieuse.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance pour le surplus.
Les frais et dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la déclaration de créance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements pour la somme totale de 23.173,57 euros, comprenant la somme de 1.228,78 euros déjà admise par le premier juge, à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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