Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2023
N° 2023/ 659
Rôle N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIVW
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mai 2023 à 12h09.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 22 Juin 1976 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
non comparant, représenté par Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023 à 15h50,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 16h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h48 ;
Vu l'ordonnance du 11 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 11 Mai 2023 par Monsieur [R] [B] ;
Monsieur [R] [B] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
D'abord, L754-3 du CESEDA a été méconnu. Il a été placé au CRA le 1er mai. Il demandé l'asile le 6 mai. Ce n'est que le 9 mai que le préfet lui a notifié sa décision de prolonger la rétention malgré la demande d'asile. Entre le 6 mai et le 9 mai, 3 jours se sont écoulés alors qu'il a été privé de sa liberté sans fondement légal. L'arrêté aurait du être prononcé le jour-même, soit le 6 mai. Le grief découle nécessairement de cette situation.
Ensuite, les diligences de l'administration sont insuffisantes. R754-9 impose que le dossier d'asile aurait du être transmis sans délai par le préfet à l'OFPRA. Celle-ci avait ensuite 96h pour se prononcer. Entre le 6 et le 9, l'administration n'a effectué aucune diligence. Un bordereau versé en procédure démontre que ce n'est que le 11 mai que le dossier d'asile a été communiqué à l'OFPRA. L'administration n'évoque pas de circonstances insurmontables.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Vu les articles L742-8 et R742-2 du CESEDA ;
Sur la violation des dispositions de l'article L754-3 du CESEDA
Aux termes de l'article L754-3 du CESEDA, 'si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
Il découle de l'application de ces dispositions que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.
Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.
Il se déduit également de l'application des dites dispositions que le juge judiciaire est incompétent pour connaître, à l'occasion de son contrôle de la rétention administrative, de toute contestation portant sur l'arrêté de maintien en rétention et que le retard allégué de cet arrêté, ou son absence, peut être contesté devant le juge administratif, par la voie du référé-liberté en cas d'absence de cet arrêté.
En l'espèce, M.[B] soutient que le délai écoulé entre la date de son dépôt de demande d'asile, intervenu le 6 mai 2023, et la date de notification de l'arrêté de maintien en rétention d'un étranger demandeur d'asile, intervenue le 9 mai 2023, porte nécessairement atteinte à ses droits, au regard de la privation de liberté d'une durée de trois jours qui en découle.
L'atteinte aux droits n'est dès lors pas, selon M.[B], la conséquence de l'arrêté de maintien en rétention du 9 mai 2023, en ce que le contrôle sollicité porte sur une période antérieure celui-ci. En effet, la privation de liberté sur la période du 6 au 9 mai 2023 découle de l'arrêté plaçant M.[B] en rétention, notifié le 1er mai 2023, et de la décision rendue par le juge de slibertés et de la détention, intervenue le 6 mai 2023.
En revanche, la prétendue atteinte aux droits de l'étranger découlerait, selon lui, du retard dans la notification de l'arrêté de prolongation de rétention, c'est-à-dire de son inexistence entre le 6 et le 9 mai 2023.
Par suite, le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la contestation de l'espèce. Le moyen sera, dès lors, rejeté.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cependant, ces diligences doivent s'apprécier au regard de leurs objectifs qui est d'organiser le départ de l'étranger vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
En l'espèce, la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger. L'appréciation de la bonne application des dispositions des articles R754-9 et R531-23 est par conséquent sans incidence, en l'espèce, sur la caractérisation des diligences au sens de l'article L741-3.
Par suite, le moyen sera écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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