Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-17.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.849
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° 8717.849 formé par :
1°/ M. Jacques, Jean-Baptiste F..., docteur en médecine, demeurant Domaine Saint-Pierre Commune de Sarrola Carcopino (Corse du Sud),
2°/ la société en nom collectif Clinique Chirurgicale Ajaccienne, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son gérant, demeurant et domicilié Domaine Saint-Pierre, Commune de Sarrola Carcopino (Corse du Sud),
II Et sur le pourvoi n° 8811.483 formé par :
1°/ Mme Fany A... veuve F...
C...
Y..., née le 14 septembre 1906 à Los Masos (Pyrénées-Orientales), demeurant Domaine Saint-Pierre, Commune de Sarrolo Carcopino (Corse),
2°/ E... Marie Françoise F..., veuve X..., demeurant ...,
3°/ Mme Jaqueline F... épouse Z... née le 17 octobre 1944 à Argiusta (Corde du Sud) demeurant ...,
4°/ Mme Marie Hélène F..., demeurant au Domaine Saint-Pierre, Comune de Sarrola Carcopino (Corse),
5°/ M. Jacques Hubert F..., demeurant Domaine Saint-Pierre, Commune de Sarrola Carcopino (Corse),
6°/ M. Dominique, Jacques Claude F..., demeurant ...,
en cassation des arrêts rendus les 15 juin 1987 et 14 décembre 1987, au profit :
1°/ de M. Joseph Michel B..., demeurant quartier du Salario à Ajaccio (Corse),
2°/ de Mme Irène, Charlotte D..., épouse B..., demeurant quartier du Salario à Ajaccio (Corse),
Les demandeurs aux deux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Delvolvé, avocat des Consorts F... et de la société en nom collectif Clinique Chirurgicale Ajaccienne, de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne, en raison de leur connexité, la jonction des pourvois
n° 8717.849 et n° 88-11.483 ; d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, de chacun des deux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en mars 1953, M. F..., docteur en médecine, a confié pour dix ans à son confrère, M. B..., l'exploitation de la "Clinique chirurgicale ajaccienne" comportant vingt lits chirurgicaux ; qu'à l'expiration de cette période, M. B... et son épouse, devenue directrice de la clinique, n'ont pas quitté les lieux ; qu'ils ne l'ont fait qu'en 1966 ; qu'entre temps, se prétendant propriétaires du fonds de commerce de clinique, ils l'ont transféré dans de nouveaux locaux qu'ils avaient fait construire ; qu'en 1966, l'autorité administrative a autorisé la création dans les nouveaux locaux de lits de chirurgie, de maternité et de médecine, tout en réservant sa position pour les vingt lits déjà exploités dans les locaux appartenant à M. F... ; qu'en 1969, M. F... a été judiciairement reconnu propriétaire du fonds de commerce exploité dans son immeuble ; qu'une décision ministérielle de 1972, régularisant la situation, a autorisé Mme B... à créer une clinique médico-chirurgicale dans les nouveaux locaux comprenant des lits de médecine et de chirurgie ; que M. F... a conservé les vingt lits chirurgicaux existant dans l'immeuble dont il était propriétaire ; que celui-ci, dont l'action a été reprise après son décès par sa veuve et ses héritiers, ainsi que par la société "Clinique chirurgicale ajaccienne" qu'il avait créée, ont demandé la condamnation des époux B... à réparer le préjudice que leur a causé l'exploitation irrégulière par ceux-ci de la clinique, entre 1966 et 1972, dans les locaux par eux construits ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 1987), qui a fait l'objet d'une décision rectificative d'erreur matérielle (Bastia, 14 décembre 1987) les a déboutés ; Attendu que les consorts F... et la société "Clinique chirurgicale ajaccienne" reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué a violé les dispositions du Code de la santé publique en vertu
desquelles ont été prises les décisions administratives en ce que ces décisions ont un caractère personnel et réel, portant à la fois sur l'établissement et sur la personne bénéficiaire à laquelle elle confère des droits ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions selon lesquelles les agissements des époux B..., qui s'étaient faussement prétendus propriétaires du fonds de commerce "Clinique chirurgicale ajaccienne", leur avaient causé un préjudice en les empêchant d'obtenir les autorisations qui leur revenaient ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était sans incidence que la non-opposition de l'administration se soit appliquée à une demande faite au nom de la clinique dont le fonds était la propriété de M. F..., du moment que l'établissement visé par cette demande
était manifestement la nouvelle clinique créée par les époux B... et qu'en tout état de cause, même si le transfert de lits chirurgicaux avait pu être administrativement irrégulier pendant un temps, cette circonstance n'aurait pas été préjudiciable à M. F... qui a conservé dans ses locaux les lits attachés à son fonds de commerce et a été en mesure de les exploiter ; que les juges du second degré ont encore relevé que le transfert dans de nouveaux locaux de l'activité des époux B... a été sans incidence sur le refus de permis de construire opposé à la demande faite par M. F... en 1969 pour agrandir son établissement ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision selon laquelle les consorts F... ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable aux époux B... en relation directe de cause à effet avec le dommage dont ils demandaient réparation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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