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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-18.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.581

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait demandé à ses subordonnés de ne plus parler au dirigeant de la société, qu'il dénigrait ce dernier publiquement créant une mauvaise ambiance dans l'agence, qu'il avait créé une caisse noire obligeant les chauffeurs à l'alimenter, qu'il était hautain et méprisant, qu'il entretenait de mauvaises relations commerciales avec une société en ne faisant aucun effort commercial tandis qu'une autre indiquait avoir confié une affaire à une société concurrente du fait de l'absence de toute remise, qu'il résulte du tableau de synthèse des pertes enregistrées par les sociétés du groupe, des justificatifs des sinistres intervenus sur le matériel de l'entreprise en 2009, de l'attestation du grutier relatant une avarie pour avoir dû exécuter les ordres du chef d'agence alors qu'il faisait valoir son droit de retrait, des lettres de démission et rupture conventionnelle de cinq salariés confirmant le climat délétère de l'agence, de deux attestations contredisant celles produites par le salarié quant à la réalité du dénigrement réitéré de la direction par le salarié et l'existence d'un management clanique instauré par celui-ci, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que toutefois aucune circonstance ne s'opposait à son maintien dans l'entreprise pendant le préavis ; Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment les refus de respecter les consignes de l'employeur s'agissant de la solvabilité de la clientèle, de l'interdiction des livraisons de matériel sur les chantiers sans bon de commande ainsi que du non-respect des règles de sécurité alors qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs en ce domaine, et d'autre part, en écartant ceux qu'elle qu'elle retenait par l'affirmation générale qu'aucune circonstance ne s'opposait au maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du conseil des prudhommes de Nîmes du 11 févirer 2011 et dit le licenciement justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer les indemnités de rupture, une somme au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, dit que ces sommes produiront intérêt légal, ordonne la délivrance par l'employeur des documents conformes à sa décision et à payer des frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... frères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Y... frères. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société Y... FRERES à payer à M. X... diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et des frais irrépétibles, ordonnant en outre la remise des documents afférents à la rupture rectifiés ; AUX MOTIFS QUE la société Y... FRERES verse aux débats, au soutien des griefs énoncés dans la lettre de licenciement :- les attestations de Messieurs Alain U..., Didier Z..., Christian A..., André B..., Jean Luc C..., Bruno D..., S... et T... confirmant que M. X... leur avait demandé de ne plus parler à l'employeur, Monsieur Christian Y..., qu'il dénigrait publiquement dans les termes suivants « bon à rien... qui ne comprenait rien... toquard », qu'il avait créé une mauvaise ambiance dans l'agence en raison de pratiques contestables, qu'il avait mis en place la pratique d'une caisse d'argent liquide que les chauffeurs étaient tenus d'alimenter, dénonçant le caractère hautain et méprisant à leur égard de M. X...,- les attestations de Messieurs Marcel E..., Manuel F..., Franck G..., Rémi H..., confirmant que M. X... manifestait un désaccord avec la politique de l'entreprise et dénigrait son employeur,- un courriel de la société BMG du 25 novembre 2010 dans lequel il est indiqué : « Je tiens à vous remercier pour votre réactivité...... qui, je vous l'avoue est différente est celle que j'avais connue en 2009. Rappel des faits Nous avons consulté M. X... Stéphane en novembre 2009 concernant une opération de levage pour le 11 novembre 2009 dans le cadre du lancement du tram des arènes de NIMES. A cette occasion, nous devions effectuer un lever de voile, ma demande est restée sans réponse. De ce fait, je n'ai pas eu le temps de voir la concurrence et j'ai perdu l'affaire. Mécontent, j'ai appelé la société Y... et j'ai demandé à voir Monsieur Christian Y... pour lui expliquer la situation. J'ai à nouveau consulté la société Y... pour une autre opération le 22 novembre 2009 et c'est Monsieur Christian Y... qui s'en est occupé personnellement. En terme(s) de rapidité et d'efficacité, tout (s)'est bien déroulé. Je peux vous affirmer que si Monsieur Christian Y... n'était pas intervenu, il serait certain que BGM aurait arrêté toute relation commerciale avec la société Y... car de nos jours le service et la disponibilité priment avant tout ! »,- un courrier de la société PROTEC'ETANCH en date du 5 octobre 2009 se plaignant de ses mauvaises relations commerciales avec l'agence de Milhaud, le responsable (M. X...) ne consentant aucun effort commercial,- un courrier du 24 novembre 2009 de la SARL MEDITERRANNEENNE D'ISOLATION ET D4ETANCHEITE qui précise qu'aucune remise commerciale n'ayant été accordée par le chef d'agence (M. X...), une affaire a été confiée à la société BREL, concurrente de la société Y... FRERES.- le tableau de synthèse des pertes progressives enregistrées par les sociétés du groupe Y... établi par l'expert-comptable,- les justificatifs des sinistres survenus le matériel de 1'entreprise au cours de l'année 2009, l'attestation de Monsieur I..., chauffeur de grue, qui relate avoir rencontré une avarie pour avoir exécuté les ordres de M. X... alors que le salarié faisait valoir son droit de retrait,- la lettre de démission de Monsieur Bruno J..., la rupture conventionnelle avec Monsieur K..., avec Madame Yannick L..., la lettre de démission de Monsieur Mathieu M..., la rupture conventionnelle de Madame Jocelyne N... qui viennent confirmer le climat délétère régnant au sein de l'agence dirigée par l'appelant,- concernant les attestations de Monsieur J... et de Mesdames O..., P..., L..., K... et Q..., produites par M. X... le présentant en des termes élogieux, la société Y... leur oppose : * l'attestation de Monsieur R... qui indique : « Mon chef d'atelier Monsieur J... Bruno était régulièrement avec M. X..., le chef d'agence non pas pour parler travail, mais pour critiquer la société Y... et surtout la gestion en disant, je cite « Christian est incapable de gérer sa boutique. C'est un bon à rien. » pour ma part Monsieur J... n'était pas à la hauteur d'être un chef d'atelier puisque n'ayant aucune théorie il ne pouvait pas avoir de pratique. Il se trouvait toujours dans l'armée comme adjudant et là aussi je pense qu'il avait oublié qu'il avait des supérieurs. », *l'attestation de Monsieur Remi H... qui relate : « au fil des mois M. X... a formé un clan en sa faveur, notamment le personnel féminin du groupe Y..., pour qui il avait fait sur le compte de la société l'achat d'une machine Nescafé neuve qui leur était réservée, ainsi que le chef d'atelier et l'assistante commercial qui n tait en fait que sa propre assistante car je devais faire moi-même toutes les démarches auprès des clients et services de Mairie ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, toutefois aucune circonstance ne s'opposait à son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; ALORS QUE, premièrement, le fait, par un salarié, de dénigrer sciemment, de manière réitérée, son employeur et de porter ainsi atteinte à son autorité et à l'image de l'entreprise est de nature à caractériser la faute grave ; de sorte qu'en se bornant, après avoir constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X... dénigrait publiquement son employeur, à affirmer, par un motif général et stéréotypé, qu'il résultait de tout ce qui précédait que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sans toutefois aucune circonstance s'opposant à son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, sans préciser en quoi les dénigrements répétés de M. X... ne mettaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni effectuer aucune analyse, même sommaire, des faits fautifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que les négligences professionnelles graves accompagnées d'un refus de suivre les procédures et consignes fixées par l'employeur sont de nature à caractériser la faute grave ; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces versées aux débats que le licenciement n'était justifié que par une cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du non-respect réitéré, par M. X..., des procédures mise en place par la direction de la société Y... FRERES concernant la gestion de l'agence placée sous la responsabilté, expressément mentionné dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ne peut maintenir à son poste un salarié auteur d'agissements propres à mettre en péril la santé ou la sécurité de ses collaborateurs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans rechercher si les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas propres à mettre en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de la société Y... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, le fait, par un responsable d'agence, de constituer une « caisse noire », alimenté par de l'argent liquide versé en contrepartie de travaux effectués de manière occulte en faveur de clients de l'employeur, est de nature à caractériser à lui seul la faute grave mettant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave sans préciser en quoi la constitution d'une « caisse noire » avec de l'argent liquide provenant des clients de la société Y... FRERES, placée sous la responsabilité de M. X..., ne mettait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni procéder à aucune analyse des faits fautifs, se bornant à affirmer, par un motif général et stéréotypé, qu'il résultait de tout ce qui précèdait que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sans toutefois aucune circonstance s'opposant à son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2014-09-23 | Jurisprudence Berlioz