Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-44.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.901
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société France maintenance automatique, le 1er janvier 1990, en qualité de technicien de maintenance, emploi de la classification ETAM de la convention collective des bureaux d'études techniques ; que, selon avenant en date du 1er octobre 1991, il a été nommé cadre responsable d'agence de Marseille ; qu'il a été licencié, le 9 juin 1995, pour refus de mutation à l'agence de Montpellier ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'annexe II, dite classification des ingénieurs et cadres, de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;
Attendu qu'aux termes de cette annexe, sont classés en position 2.3, coefficient 150, les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; que, partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; que les conditions ainsi posées sont cumulatives ;
Attendu que pour dire le coefficient 150 applicable, la cour d'appel énonce notamment que s'il n'est pas établi que M. X... possédait les années d'expérience requises, la catégorie immédiate inférieure, 2.2, coefficient 130, applicable en principe aux personnes n'ayant pas cette ancienneté, exclut la possibilité d'une fonction de commandement et, de ce fait, ne lui est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié ne justifiait pas d'une pratique d'au moins 6 ans en qualité de cadre, et que le seul fait que le coefficient 130 s'applique à des cadres n'exerçant pas de commandement ne suffisait pas à en exclure le bénéfice pour M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'application du coefficient 150 de la classification des emplois d'ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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