Cour de cassation, 14 mai 1997. 93-44.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.141
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation psychothérapique Camille Miret, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. René X..., demeurant ...,
2°/ Mme Georgette Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la Fondation psychothérapique Camille Miret, de Me Odent, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Fondation psychothérapique Camille Miret fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 1993) de l'avoir condamnée à payer respectivement à ses anciens salariés, M. X... et Mme Y..., une somme à titre de rappel de salaires et une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite, cela sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 16 de la loi du 30 juin 1975 et 1er du décret du 30 septembre 1977, reconnus applicables par la cour d'appel à la Fondation Camille Miret, les conventions collectives de travail ne prennent effet pour les établissements qu'ils désignent qu'après agrément du Ministre chargé de la Santé et de l'Action sociale spécifique auxdits établissements, qu'en l'espèce il est constant que l'accord d'entreprise du 20 décembre 1989 rendant applicable la convention collective du 31 octobre 1951 à l'ensemble des salariés de la Fondation Camille Miret en place au 1er janvier 1990 ou réembauchés postérieurement a été agréé par arrêté du Ministre de la Santé en date du 19 mars 1990, qu'il en résultait a contrario que ladite convention ne s'appliquait ni à M. X..., ni à Mme Y... lesquels avaient respectivement cessé leur activité salariée au sein de la Fondation les 1er juillet et 1er août 1989, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors, ensuite, que l'application de l'avenant à une convention collective -dont il constitue un acte additionnel- suppose l'application de la convention collective elle-même aux établissements des salariés intéressés, qu'en l'espèce il est constant que la convention collective nationale du 31 octobre 1951 n'a reçu l'agrément ministériel spécifique nécessaire à son
application aux salariés de la Fondation Camille Miret que le 19 mars 1990, que dès lors, en entérinant le rapport de l'expert tant pour M. X... que pour Mme Y... et les calculs opérés par celui-ci sur la seule base d'avenants agréés à la convention collective de 1951, sans rechercher si, à la date desdits agréments, la convention collective avait elle-même pris effet au sein de la Fondation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 10 juin 1975 et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1977; alors, en outre, qu'en tout état de cause, toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier, qu'en se bornant à viser les travaux de l'expert qui "ont permis de vérifier quels étaient les avenants applicables aux demandes de rappel de salaire de M. X... après agrément publié au journal officiel" et à entériner le calcul opéré "en application de ces textes" sans identifier ceux-ci, la cour d'appel a interdit tout contrôle de la régularité de sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que précisément il résultait du rapport de l'expert concernant les éléments de rappel de salaire de M. X... que si la valeur du point avait été retenue au vu d'avenants agréés, les permanences à domicile, les primes d'assiduité et de ponctualité, ainsi que l'indemnité de départ à la retraite, avaient été calculées sur la base d'avenants non agréés au sens de la loi de 1975 mais déclarées par l'expert applicables en vertu des règles générales régissant les accords collectifs, que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation dudit rapport que la cour d'appel a entériné le calcul opéré par l'expert en énonçant que les travaux de celui-ci avaient permis de vérifier quels étaient les avenants applicables aux demandes de rappel de salaire "après agrément publié au journal officiel", qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, s'il ressort des articles 16 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 et 1er du décret du 30 septembre 1977 pris pour son application que les accords collectifs de travail applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou but non lucratif qu'ils désignent ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent, il n'en résulte pas que l'application, dans l'un des établissements ou services visés, d'une convention collective de branche soit subordonnée à un accord d'entreprise lui-même soumis à un agrément la rendant applicable dans cet établissement ;
Attendu, ensuite, que l'agrément administratif prévu par l'article 16 de la loi du 10 juin 1975 ne peut concerner la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 27 février 1961 antérieur à cette loi; que, par ces motifs de pur droit, la décision n'encourt pas les deux premiers griefs du moyen ;
Attendu, enfin, qu'en se déterminant par référence à l'énumération des avenants applicables aux demandes de chacun des salariés, et à la mention de leur agrément quand il était nécessaire, contenus dans le rapport d'expertise, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé ce rapport, a motivé sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation psychothérapique Camille Miret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse à verser à chacun des défendeurs la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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