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Cour de cassation, 04 février 1997. 96-85.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.311

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous les accusations de viol et délit connexe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mohamed X... pour viol ; "aux motifs que "si N. B. a librement accompagné Mohamed X... d'abord dans un piano-bar...puis au domicile du mis en examen, ce comportement n'établit pas de façon absolue la volonté de la plaignante d'avoir des relations sexuelles avec Mohamed X...... que le déroulement des événements chez X......ne fait nullement disparaître les éléments à charge relatifs à des actes de violence et de contrainte ayant accompagné l'acte de pénétration anale... que les éléments de personnalité tels que mis en avant par le mis en examen, savoir les appréciations négatives de la soeur de l'intéressée et de son voisinage, n'annihilent aucunement les éléments matériels ci-dessus énoncés..." ; "alors, d'une part, que sous un chef péremptoire de son mémoire, Mohamed X... faisait plaider sa bonne foi en indiquant qu'eu égard au comportement de N. B., il avait eu toutes raisons de croire le consentement de cette dernière acquis quant à la poursuite des relations intimes; qu'en se bornant à déclarer, en se plaçant du seul point de vue de N. B., que "son comportement n'établit pas de façon absolue la volonté de la plaignante d'avoir des relations sexuelles avec Mohamed X...", lors même qu'il s'agissait de savoir si Mohamed X... avait pu, en toute bonne foi, se méprendre sur l'existence de ce consentement et sur la nature des réticences qui lui étaient opposées, en raison même du comportement ambigu que la jeune femme avait eu jusqu'alors, avec lui, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que Mohamed X... faisait encore valoir que les violences dont N. B. fait état ne sont en rien liées à l'acte sexuel qui lui est reproché, mais qu'il l'a giflée après qu'elle eut volontairement brisé un cadre et avant qu'elle ne sorte pour se rendre chez les gardiens et, ayant refusé de se reposer chez eux, ne revienne au château; qu'en s'abstenant de rechercher à quel moment N. ben Ammar avait fait l'objet de violences de la part de Mohamed X..., la chambre d'accusation n'a pu justifier de violences ou contraintes physiques de nature à forcer le consentement de N. B." ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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