Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01507 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFVY
du 27/02/2025
[E]
C/ S.A.S. TD AUTO SUD
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
CONTRE :
S.A.S. TD AUTO SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [L], gérant
Toutes les parties convoquées pour le 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance de taxe du 15 mars 2024, le Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'[Localité 4] a fixé les honoraires de Me [S] [E] à la somme totale de 5 849 €, et ordonné à la société TD AUTO SUD de régler à Me [E] ladite somme de 5 849 € TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure de taxation fixés à 25 €.
Me [S] [E] a formé un recours contre ladite ordonnance par déclaration faite par RPVA en date du 26 avril 2024.
Par conclusions déposées à l'audience, Me [S] [E] sollicite du premier président, de :
Réformer l'ordonnance de taxation n°2821 en ce qu'elle a :
« -Débouté Maître [E] de sa demande de paiement de la Facture n°23 1000219
-Débouté Maître [E] de sa demande de paiement de la Facture n°231000226
-Débouté Maître [E] de sa demande d'intérêts moratoires et de frais de recouvrement sur ces deux factures à compter de la mise en demeure du 23/10/2023
-Débouté Maître [E] de sa demande de condamnation de la société TD AUTO SUD à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens
-Condamné la société TD AUTO SUD au seul paiement des frais de taxe à hauteur de 25€ »
Statuant de nouveau :
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 3.088,86 € HT au titre de la facture n°231000218, augmentée des intérêts moratoires à compter du 23/10/2023
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 1.000 euros HT au titre de la facture n°231000226, augmentée des intérêts moratoires à compter du 23/10/2023
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement de 40 € à appliquer aux deux factures impayées
Condamner la société TD AUTO SUD à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les 25 € de frais de taxation mais également les frais éventuels de recouvrement forcé par voie d'huissier s'ils devaient intervenir.
A l'appui de ses prétentions, elle expose avoir été saisie par la Société TD AUTO SUD pour trois contentieux différents comprenant des procédures de recouvrement de créances contre des assurances, une procédure de requalification d'un contrat de franchise, ainsi qu'une procédure en répétition de l'indu, et qu'aucune convention n'a été régularisée entre les parties pour l'ensemble de ces dossiers.
S'agissant des procédures de recouvrement, elle indique avoir reçu sa cliente à son cabinet durant 3h, qu'elle a assuré des entretiens téléphoniques totalisés à 4h, traité 17 dossiers pour le compte de la société AUTO TD SUD aux fins de mise en demeure des différentes compagnies d'assurance et requête en injonction de payer, que ladite société ne conteste pas le travail accompli par son conseil, que sa rémunération ne peut légalement intervenir qu'en fonction du recouvrement des créances de la société, et qu'elle a établi une facture n° 231000219 du 11 octobre 2023 pour un montant de 5 849 € TTC comprenant un forfait de 4 440 € HT pour les 24 mises en demeure et les 17 injonctions de payer, 250 € de frais administratifs et 13 € de droits de plaidoirie.
S'agissant de la procédure de requalification d'un contrat de franchise, elle indique avoir diligenté pour le compte de la société TD AUTO une telle procédure, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties, qu'une facture n° 231000218 du 11 octobre 2023 a été établie d'un montant de 3 668.86 € TTC comprenant un honoraire de 10 heures de travail à 2 000 € HT, 600 € d'honoraires de déplacement, 200 € d'honoraires de plaidoirie, 100 € de frais administratif, 70.86 € de frais de greffe, 13 € de droits de plaidoirie et 105 € de frais de train.
S'agissant de la procédure relative à la répétition de l'indu, Me [E] indique s'être constituée dans les intérêts de sa cliente devant le tribunal de proximité d'UZES pour une procédure en répétition de l'indu, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties, qu'une facture n° 231000226 du 23 octobre 2023 d'un montant de 1 200 € TTC comprenant l'étude du dossier, la réponse à deux mises en demeure et des conclusions en réponse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, renvoyée au 19 décembre 2024.
A l'audience, les parties ont développé et maintenu leurs explications écrites.
M. [Z] [L], gérant de la société TD AUTO SUD, indique n'avoir jamais mandaté Me [E] pour représenter la société. Il explique avoir rencontré Me [E] au BNI, et lui avoir fait part, lors de discussions, de ses difficultés en précisant qu'il était dans l'incapacité de payer des honoraires d'un avocat. Il reproche à Me [S] [E] de lui avoir adressé des factures plus de deux ans après leur rencontre et se prévaut d'un accord convenu avec elle aux termes duquel elle devait percevoir une rémunération sur le résultat. Il précise que la question des honoraires ne s'est jamais posée alors qu'ils se voyaient tous les vendredis, qu'elle n'a pas présenté de devis, de notes d'honoraires, ni suggéré à l'oral comme à l'écrit une quelconque facturation ou souhait d'être rémunérée sur plus de deux années d'échanges. Il conclut en indiquant qu'il n'a jamais contesté l'aide apportée par Me [E] dans les dossiers qui concernaient la société mais que cette dernière n'aurait jamais engagé de procédure s'il avait été initialement prévu une rémunération. Il s'interroge enfin sur la probité de l'avocate.
L'affaire a été mise en délibéré le 27 février 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 15 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 4] a fixé les honoraires de Me [S] [E] à la somme totale de 5 849 €, et ordonné à la société TD AUTO SUD de régler à Me [E] ladite somme de 5 849 € TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure de taxation fixés à 25 €.
Me [S] [E] a formé recours contre cette ordonnance par déclaration faite par RPVA du 26 avril 2024. Aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la date de notification de ladite ordonnance.
Son recours formé dans le délai et formes légales sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, Me [S] [E] indique que la société TD AUTO SUD lui a confié la défense de ses intérêts à dans le cadre de trois procédures distinctes : une procédure de recouvrement de créances contre des assurances, une procédure de requalification d'un contrat de franchise et une procédure en répétition de l'indu devant le tribunal de proximité d'UZES.
Les dires des parties sont contradictoires s'agissant du mandat confié à Me [S] [E], la société TD AUTO SUD soutenant n'avoir jamais mandaté cette dernière pour la représenter puisqu'elle n'avait pas les capacités financières de payer les honoraires d'un avocat. La société TD AUTO SUD expose avoir confié ses difficultés à Me [E] lors de discussions dans le cadre d'échanges de « bonnes pratiques » au BNI, laquelle a proposé ses services afin de recouvrer les créances auprès des assurances moyennant une rémunération fixée uniquement sur les pénalités de retards, majorations et dépens.
Or, à la lecture des pièces versées au dossier notamment le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2023, il est constant que Me [S] [E] a assisté la société TD AUTO SUD et effectué des diligences dans le cadre des différentes procédures dont une devant le tribunal de commerce de PARIS et deux devant le tribunal de proximité d'UZES dans les intérêts de la société TD AUTO SUD à l'issue de leur rencontre au BNI, moyennant une rémunération.
Il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, mais conformément à une jurisprudence constante, l'absence de signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l'avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l'avocat, et de la situation de fortune du client.
Il n'apparait pas que Me [E] ait clairement informé sa cliente des modalités de fixation de ses honoraires qu'elle entendait appliquer pour sa mission d'assistance dans le cadre de ces trois procédures. Il ressort néanmoins des éléments du dossier, que Me [E] a pris en considération la situation financière de sa cliente en appliquant un taux horaire inférieur aux usages courants de la profession en pareille matière.
S'agissant des procédures de recouvrement de créances contre des assurances
Me [S] [E] a adressé à la société TD AUTO SUD une facture n° 231000219 pour un montant total de 5 849 euros TTC, comprenant un forfait de 4 440 euros HT pour les 24 mises en demeure et les 17 injonctions de payer, 250 euros de frais administratifs et 13 euros de droits de plaidoirie.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [S] [E] détaille et justifie des diligences suivantes :
rendez-vous en cabinet,
rendez-vous téléphonique,
24 mises en demeure et leur suivi,
17 IP devant les tribunaux de commerce
13 dossiers de recouvrement suivi
Il n'est pas contesté que Me [E] a réalisé les prestations ci-dessus énumérées et qui ont fait l'objet de facturation.
La facturation à hauteur de 5 849 euros TTC émise par Me [E] apparaît justifiée au regard des diligences de Me [E], avocat d'expérience, dans un dossier d'aucune complexité apparente, qui a cependant nécessité de sa part une mobilisation certaine.
Le taux horaire de 200 € HT est un taux moyen, qui n'appelle pas de critiques justifiant d'en revoir le montant, ce au regard des taux habituellement pratiqués.
S'agissant de la procédure de requalification d'un contrat de franchise et demande de nullité
Me [S] [E] a adressé une facture n°231000218 en date du 11 octobre 2023 d'un montant de 3 668.86 euros TTC comprenant un honoraire de 10 heures de travail à 2 000 euros HT, 600 euros d'honoraire de déplacement, 200 euros d'honoraire de plaidoirie, 100 euros de frais administratif, 70.86 euros de frais de greffe, 13 euros de droits de plaidoirie et 105 euros de frais de train.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [S] [E] détaille et justifie des diligences suivantes :
Rendez-vous au cabinet + d'étude de dossier
Rédaction d'une assignation et de deux jeux de conclusions en réponse,
Déplacement à [Localité 5] avec plaidoirie
Impression et envoi d'un dossier de plaidoirie de 250 pages relié au format papier.
Le travail fourni par Me [E], qui n'est pas contesté, est un travail non négligeable qui peut être valorisé a minima à 10 heures de travail, soit une somme de 2 000 euros, outre les frais annexes (frais de déplacement et autres).
S'agissant de la procédure relative à la répétition de l'indu devant le tribunal de proximité d'UZES
Me [S] [E] a adressé une facture n°231000226 en date du 23 octobre 2023 d'un montant de 1 200 euros TTC comprenant l'étude du dossier, la réponse à deux mises en demeure et des conclusions en réponse.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [S] [E] détaille et justifie des diligences suivantes :
Deux réponses à mise en demeure,
Deux jeux de conclusions en défense pour autorité de la chose jugée.
Pour effectuer l'ensemble de ces diligences, Me [E] a dû recevoir son client, procéder à un examen des pièces qu'il lui a communiquées, et en faire l'analyse juridique.
Dans ces conditions, la facturation globale à hauteur de 10 171,89 TTC émise par Me [E] n'apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [E], cette somme étant conforme aux usages de la profession dans trois dossiers classiques en matière civile et commerciale, et d'aucune complexité apparente, étant précisé que le taux horaire de 200 € HT est un taux moyen, qui n'appelle pas de critiques justifiant d'en revoir le montant, ce au regard des taux habituellement pratiqués.
En l'état de ces éléments, les honoraires de Me [S] [E] seront fixés à la somme de 10 717,86 euros TTC, au paiement de laquelle la société TD AUTO SUD sera condamnée en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, sans qu'il y ait lieu de retenir à ce stade la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de paiement.
L'ordonnance du Bâtonnier sera réformée en toutes ses dispositions.
Le premier président statuant en appel d'une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l'avocat, qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes de ce chef seront rejetées.
Les entiers dépens, comprenant ceux arrêtés à 25 euros par le bâtonnier, seront supportés par la société TD AUTO SUD.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Me [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 4],
Réformons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Me [S] [E] pour la procédure relative au recouvrement de créances contre des assurances, à la procédure relative à la requalification d'un contrat de franchise et demande de nullité, et à la procédure relative à la répétition de l'indu devant le tribunal de proximité d'UZES à la somme totale de 10 717,86 euros TTC,
Condamnons la société TD AUTO SUD à régler à Me [S] [E] la somme de 10 717,86 euros TTC en deniers et quittances au titre des honoraires relatifs aux trois procédures susvisées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [S] [E],
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société TD AUTO SUD aux entiers dépens, en ce compris la somme de 25 euros.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, premier président et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT