Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-20.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.947
Date de décision :
13 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme, Christophe X..., demeurant 13, Place Delamare, 23170 Chambon-sur-Voueize,
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, dont le siège est ...,
2 / du service des Domaines, dont le siège est ..., pris en la personne du directeur des services fiscaux, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. Joseph X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la CRCAM de Centre France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, dans une procédure de saisie immobilière poursuivie par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France à l'encontre du directeur des services fiscaux, pris en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. Joseph X..., M. Jérôme X..., qui avait déposé un dire, fait grief au jugement, statuant en dernier ressort (tribunal de grande instance de Guéret, 3 octobre 2000), de déclarer sa demande irrecevable, par application de l'article 727 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu qu'il n'avait pas été régulièrement sommé, le moyen est nouveau dans sa première branche ;
Et attendu que l'incident, qui tendait à l'annulation de la procédure de saisie pour inobservation par le créancier poursuivant des dispositions de l'article 877 du Code civil, ne touchait pas au fond du droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.
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