Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-17.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.810
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° T 21-17.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société [W] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [W] [S], en qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. [C] [N],
ont formé le pourvoi n° T 21-17.810 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [O] [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [N] et de M. [W] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [N], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [N] et M. [W] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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