Texte intégral
ARRET
N°60
S.A. [6]
C/
CARSAT SUD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/01374 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMM7
Ordonnance de dessaisissement de la CNITAAT du 21 février 2020
Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 4 décembre 2020
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Sud-Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [O] [J], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lanoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
M. [S] [G] a été employé par la société [6] du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, en qualité d'agent technique d'entretien.
Il a établi en date du 7 août 2017 une déclaration de maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire) relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale a été fixée au 5 août 2016.
Par courrier du 24 janvier 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de cette maladie professionnelle ont été imputées sur le compte employeur de la société [6] par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après la CARSAT).
Par courrier du 19 juillet 2018, la société [6] a saisi la CARSAT Sud-Est d'une demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par M.[G] le 7 août 2017.
Par courrier du 16 novembre 2018, la société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des Accidents du Travail (ci-après CNITAAT) afin de contester la décision implicite de rejet de la CARSAT Sud-Est et solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M.[G] le 7 août 2017.
Ce recours, enregistré sous le numéro de répertoire général 1806999, a fait l'objet d'une ordonnance de dessaisissement de la CNITAAT du 21 février 2020 au profit de la cour d'appel d'Amiens.
L'affaire a été enregistrée par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro RG 20/02127.
Par acte délivré le 19 février 2020, la société [6] a assigné la CARSAT Sud-Est d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 octobre 2020.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01529.
Le greffe a, par erreur, créé un nouveau dossier à la réception des pièces sous le numéro RG 20/01524.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel a ordonné la jonction au dossier suivi sous le numéro RG 20/01529 des dossiers RG 20/01524 et RG 20/02127 et a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
La société [6] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 décembre 2020, sauf en ce qu'il ordonne la jonction au dossier suivi sous le numéro RG 20/01529 des dossiers RG 20/01524 et RG 20/02127.
L'arrêt indique dans sa majeure que lorsque l'employeur demande le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au motif qu'il n'a pas exposé le salarié au risque la charge de la preuve de l'exposition pèse sur la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et il casse l'arrêt déféré pour avoir inversé la charge de cette preuve.
Parallèlement aux procédures ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, la société a engagé plusieurs autres procédures pour contester ses taux 2021 et 2022.
Par acte délivré le 23 février 2021, la société [6] a assigné la CARSAT Sud-Est d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 octobre 2021 (contestation du taux 2021).
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01091.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le retrait du rôle de l'affaire.
Le 2 août 2022, la société [6] a sollicité la ré-inscription au rôle.
L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 22/04291 avec une date d'audience fixée au 17 février 2023 puis, à cette audience, elle a été renvoyée à celle du 17 novembre 2023.
Par acte délivré le,16 février 2022, la société [6] a assigné la CARSAT Sud-Est d'avoir à comparaitre devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 juin 2022 (contestation du taux 2022).
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01374 et renvoyée à l'audience du 17 novembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2022, la société [6] a saisi la cour d'appel d'Amiens autrement composée, sur renvoi après cassation.
Puis, par acte délivré le 5 juillet 2023, la société [6] a assigné la CARSAT Sud-Est sur renvoi après cassation pour l'audience du 17 novembre 2023 pour solliciter le retrait des coûts litigieux de ses comptes employeurs 2017 et 2018 et la rectification des taux de cotisation correspondants.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00245.
Les trois procédures RG 22/04291, RG 22/01374 et RG 23/00245 ont été plaidées à l'audience du 17 novembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 17 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
- Au principal,
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de M.[G] des comptes employeur de l'établissement de [Adresse 8] de la société [6] pour les exercices 2017 et 2018, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé M.[G] au risque allégué ;
Ordonner, en conséquence, le retrait des comptes employeur de l'établissement de [Adresse 8] de la société [6] pour les exercices 2017 et 2018 des dépenses afférentes à la maladie de M.[G] et la rectification du ou des taux de cotisation correspondants.
- Subsidiairement,
Ordonner l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par M.[G] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
Ordonner, en conséquence, le retrait des comptes employeur de l'établissement de [Adresse 8] de la société [6] pour les exercices 2017 et 2018 des dépenses afférentes à la maladie de M.[G] et la rectification du ou des taux de cotisation correspondants.
Elle fait valoir à titre principal que le salarié n'a jamais été exposé par elle à l'amiante, que les conditions de travail de M. [G] ne sont pas établies de manière objective par la Carsat, que l'enquête du CHSCT qui lui est opposée par cette dernière est irrégulière pour ne pas être signée par une délégation comprenant au moins l'employeur ou un représentant désigné par lui, qu'elle produit une attestation d'exposition qu'elle a remise au salarié prétendument exposé selon le rapport d'enquête et dans laquelle l'amiante n'est pas mentionnée, qu'elle produit un document faisant apparaître qu'un premier repérage de matériaux contenant de l'amiante a été effectué en 1996 et qu'il ne restait plus d'équipements susceptibles d'en contenir que dans les toitures et façades sur lesquels les salariés du site n'intervenaient pas mais des entreprises extérieures certifiées, que suite à un courrier de l'inspection du travail du 4 mai 2011, à la suite d'une visite de contrôle de cette dernière faisant apparaître une suspicion d'amiante, elle a fourni toutes explications sur l'absence d'amiante dans les matériaux concernés.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que si les seules déclarations du salarié concernant son exposition chez elle contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle étaient considérées par la cour comme de nature à faire preuve de cette exposition au sein de l'établissement de [Adresse 8], elle devrait considérer qu'ils sont également de nature à faire preuve de cette exposition chez ses précédents employeurs.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Sud-Est demande à la Cour de :
- Ordonner la jonction des recours de la société [6] relatifs à la maladie professionnelle de M. [S] [G] déclarée le 7 août 2017 sous les numéros RG 22/01374, RG 22/04291 et RG 23/00245 ;
- Juger que M. [S] [G] a été exposé au risque de sa maladie au sein de l'établissement de [Adresse 8] de la société [6] ;
- Juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence,
- Juger bien-fondée la décision de la CARSAT Sud-Est de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 7 août 2017 par M. [S] [G] ;
- Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir à titre principal qu'elle établit l'exposition du salarié à l'amiante par l'enquête réalisée par le CHSCT et par le courrier de son ingénieur-conseil du 8 juin 2016, que l'ordre du jour de la commission sécurité, santé et conditions de travail de février 2023 portait dans son point 27 sur le « désamiantage du site ».
En ce qui concerne la demande subsidiaire d'imputation des coûts litigieux au compte spécial, elle fait valoir que les seules déclarations du salarié relatives à son exposition chez ses employeurs précédents sont insuffisantes à apporter la preuve de cette dernière.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les trois procédures enregistrées sous les numéros de registre général 22/01374, 22/04291 et 23/00245 portant toutes trois sur la contestation des mêmes imputations au compte employeur de la demanderesse et étant étroitement connexes, il convient d'en ordonner la jonction.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'en l'espèce, la société [6] conteste à titre principal l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité, en faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée par la CARSAT SUD EST qu'elle ait exposé le salarié au risque.
Attendu qu'aux termes de l'article 1382 du Code Civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 :
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Qu'il résulte de ce texte peuvent constituer des indices des modes de preuve irréguliers (dans le sens que juge peut fonder sa présomption sur un indice puisé dans des pièces, documents, etc., qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont point, en l'espèce, leur force probante habituelle le paragraphe 81 du fascicule Contrats et obligations - Fasc. 156 : PREUVE DES OBLIGATIONS. ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire par Didier Guével Professeur émérite à l'université de Paris 13, Doyen honoraire et la jurisprudence citée) à la condition cependant que ce mode de preuve irrégulier soit complété par d'autres éléments du débat (en ce sens s'agissant d'expertises non contradictoires Cass. 3e civ., 10 févr. 1976, 2 esp. : Bull. civ. III, n° 56 et 57 ; JCP 1976, IV, 118 et, cité par le fascicule précité du jurisclasseur, Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 : Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-11.793 . ' Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.531/ Et en ce sens que les éléments d'un rapport d' expertise annulé ne peuvent être retenus à ce titre que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier 2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.416, Bulletin civil 2003, II, n° 323)
Attendu que M.[G] fait état de la société [6], dans sa déclaration de maladie de maladies professionnelles, dans la liste des entreprises l'ayant exposé au risque et indique avoir travaillé pour cette entreprise en qualité d'agent d'entretien technique du 1er mai 2005 au 31 décembre 2011.
Que cette déclaration ne permet en aucun cas à elle-seule de déterminer les tâches précises effectuées par le salarié, l'affectation du salarié à un poste d'entretien technique, sans autre précision, ne permettant pas de déterminer ses fonctions exactes et le type de matériel qu'il est appelé à entretenir ou réparer.
Attendu que le rapport d'enquête du CHSCT du 12 janvier 2018 fait apparaître que M.[X], salarié employé de 1996 à 2014 sur le site d'Arkema [Localité 7] comme opérateur de fabrication sur le secteur de bromuration, ainsi que l'ensemble des salariés de l'usine auraient été quotidiennement exposés du fait de la manipulation de matériaux contenant de l'amiante tels que tresses et calorifuge utilisés à des fins d'étanchéité et d'isolation et qu'il y a une présence importante d'amiante dans le bâti.
Qu'un courrier du 9 janvier 2018 du CHSCT, que l'on peut penser annexé au rapport d'enquête précité, décrit plus précisément l'utilisation de protection en amiante dans les fours de synthèse de l'acide bromhydrique du site et dans toutes les tuyauteries de l'usine ainsi que dans le pont-roulant et en déduit l'exposition de M.[X] à l'amiante pendant toute sa carrière sur le site.
Que cette présence d'amiante sur le site est confirmée par une des propres pièces de la société demanderesse, à savoir sa pièce n° 22, qui est l'inventaire des équipements et zones où il a été trouvé de l'amiante, réalisé en 1996 et mis à jour le 25 mai 2005, et dont il résulte très clairement qu'à cette dernière date il restait à éliminer, outre de l'amiante contenue dans la structure et la couverture du bâtiment et dans la tuyauterie, des tresses en amiante (page 1/3), des joints de porte, tresses, plaques, rubans en amiante ( page 2/3), des joints, des rubans, des diaphragmes (page 3/3), des tresses en amiante (page 3/7), des joints de porte, tresse, plaques, rubans (page 4/7), des joints isolants (page 5/7), des rubans, diaphragmes (page 6/7).
Que les autres pièces produites aux débats par la CARSAT, à savoir le courrier de l'ingénieur conseil de la CARSAT du 8 janvier 2016 demandant à la société de faire un point complet de la présence d'amiante dans l'entreprise et d'intégrer la problématique de l'amiante dans son document unique d'évaluation des risques et la pièce n° 8 de la CARSAT consistant dans un document de la société dans lequel il est fait état de l'utilisation d'amiante par cette dernière « le plus souvent sur des périodes d'activité antérieure aux années 1980, n'apportent rien de plus aux débats.
Que force est de constater que si les éléments du débats, autres que les déclarations du salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle, portant sur la présence d'amiante dans l'établissement, se corroborent mutuellement et font clairement apparaître la présence massive d'amiante dans les fours de l'usine, le pont-roulant et dans les tuyauteries ainsi que l'exposition habituelle voire massive à l'amiante d'un salarié tel que M.[X], ils ne contiennent strictement aucune information sur les conditions exactes de travail de M.[G] qui ne sont absolument pas connues.
Que si la CARSAT soutient que ce dernier réalisait des travaux d'usinage, de découpe, de grattage et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante (chaudières, collecteurs, tuyauteries, broyeurs, fours et essoreuses) il convient de constater que ces affirmations sont implicitement mais de manière certaine contestées par la demanderesse qui indique (page 7 de ses conclusions) que les conditions précises de travail de M.[G] ne sont pas établies de manière objective par la CARSAT et que cette dernière (page 8 des mêmes écritures) ne verse aux débats aucun élément concernant ces conditions de travail.
Que les fonctions exactes d'entretien technique de M.[G] pouvaient tout à fait porter sur des matériels et installations ne contenant pas d'amiante et dont la localisation ne l'exposait pas à une exposition environnementale à cette substance.
Qu'aucune des pièces produites par la CARSAT ne permettant d'identifier précisément les attributions et les tâches de l'intéressé et ses conditions exactes de travail, il n'est pas possible de retenir avec certitude qu'il ait été effectivement exposé à l'amiante dans son activité pour le compte de la demanderesse.
Que la CARSAT succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient d'ordonner le retrait du compte de la demanderesse des coûts afférents à la maladie de M.[G] inscrits par la CARSAT sur les exercices 2017 et 2018 de l'établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] exploité à [Adresse 9] par la société [6] et, par voie de conséquence, le recalcul des taux de cotisations impactés par les coûts litigieux et, s'il y a lieu, leur rectification, et de débouter la CARSAT Sud Est de ses prétentions contraires.
Que succombant en ses prétentions, la CARSAT Sud Est doit être condamnée aux dépens de la présente procédure et, en application de l'article 639 du code procédure civile, aux dépens de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 4 décembre 2020 de la présente cour.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation n° 1215 FS-B du 1er décembre 2022 sur pourvoi n° Q 21-11.252.
Ordonne la jonction des trois procédures 22/01374, 22/04291 et 23/00245 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le premier numéro précité.
Ordonne le retrait du compte de la demanderesse des coûts afférents à la maladie de M.[G] inscrits par la CARSAT sur les exercices 2017 et 2018 de l'établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] exploité à [Adresse 9] par la société [6] et, par voie de conséquence, le recalcul des taux de cotisations impactés par les coûts litigieux et, s'il y a lieu, leur rectification, et déboute la CARSAT Sud Est de ses prétentions contraires.
Condamne la CARSAT Sud Est aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 4 décembre 2020.
Le greffier, Le président,