Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00451 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDXA
N° MINUTE
JUGEMENT DU 27 MARS 2024
EN DEMANDE
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 22 juillet 2022 par la [6] pour le recouvrement de la somme de 39.084,00 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2019 (régularisation), 2020 et 2021, et signifiée à Madame [F] [X] le 9 août 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte adressée le 16 août 2022 par Madame [F] [X], représentée par son Conseil, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 28 février 2024, à laquelle la caisse et l'opposante, représentées par leurs Conseils, ont repris leurs écritures, déposées respectivement le 8 février 2023 et le 11 octobre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur l'exception de nullité de la contrainte :
Madame [F] [X] conclut d’abord à la nullité de la contrainte pour défaut de motivation puis à la décharge des cotisations réclamées en l’absence d’affiliation à la [6].
La caisse demande pour sa part de juger que Madame [F] [X] a bien un statut d’auxiliaire médical libéral et doit à ce titre être affiliée à la [6], de prendre acte du montant élevé des honoraires au nom de l’intéressée communiqués par la caisse nationale d’assurance maladie pour ses actes techniques d’infirmière, de l’inviter à remplir les modèles de déclaration sur l’honneur mis à disposition par la caisse, et de procéder à un renvoi dans cette attente.
Sur ce, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
En l’espèce, Madame [F] [X] fait d’abord valoir que les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 sont demandées en doublon par la [6] puisque réclamées par une autre contrainte se référant à une mise en demeure du 18 mai 2021 qu’elle n’a jamais reçue ; et que cette situation l’empêche de connaitre l’étendue de son obligation.
Mais cet argument est inopérant dès lors que la présente contrainte ne vise que la régularisation de la cotisation du régime de base 2019, qui est appelée et exigible en 2020.
Il ne s’agit donc pas d’une situation où les mêmes cotisations font l’objet de deux contraintes distinctes.
Madame [F] [X] fait ensuite valoir que les sommes qu’elle a versées afin de s’acquitter des cotisations 2018 et 2019 et mentionnées sur le décompte délivré en avril 2022 par l’étude d’huissiers, ne figurent pas sur la contrainte (la caisse ne semblant pas avoir déduit ces sommes du montant réclamé) en rappelant les dispositions de l’article R. 244-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Mais, outre que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à l’espèce – il ne s’agit pas d’une mise en demeure décernée suite à un redressement de cotisations opéré dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale -, la présente contrainte ne concerne pas les cotisations 2018 et 2019 (à l’exception de la régularisation du régime de base 2019 qui est appelée en 2020), et le décompte produit ne permet pas de s’assurer que les cotisations visées par la contrainte ont fait l’objet de paiements partiels – la preuve de ce paiement incombant à la cotisante.
Il n’y donc pas lieu à nullité de la contrainte pour défaut de motivation.
- Sur le bien-fondé de la créance réclamée par la contrainte :
Il appartient à l’opposant(e) de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, Madame [F] [X] avance deux motifs d’opposition :
- la caisse ne précise pas sa base de calcul ni même les assiettes ;
- la caisse ne « semble » pas prendre en compte qu’elle ne dispose pas de revenus en qualité d’infirmière libérale mais en sa qualité de présidente de société (SELASU), de sorte que sa rémunération en qualité de présidente de société s’analyse en un statut d’assimilé salarié et qu’elle ne doit donc cotiser qu’au régime obligatoire en application des articles L. 311-3 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence.
Le tribunal rappelle, concernant le premier point, que les textes n’exigent pas que la contrainte et la mise en demeure préalable précisent les modalités de calcul des cotisations réclamées pas plus que les assiettes retenues. En tout état de cause, la caisse explique dans ses écritures que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base d’une taxation d’office faute pour la cotisante d’avoir complété les formulaires d’attestation sur l’honneur de déclaration des revenus qu’elle lui avait adressés.
Concernant la question de l’affiliation, la caisse réplique en particulier que seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, les revenus tirés de l’exercice libéral de la profession demeurant soumis au régime des non-salariés, et que l’affiliation à la [6] ne relève donc ni du mode d’exercice ni du statut juridique de l’entreprise mais de la dispensation d’actes libéraux sur prescriptions médicales. Elle se prévaut d’une jurisprudence constante sur ce point.
Or, en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l'article L. 640-1 du même code, sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales (la [6] pour les professions médicales), les travailleurs non-salariés des professions libérales dont font partie les infirmiers non-salariés.
Il est constant que le président ou le dirigeant d'une société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) peut connaître une double affiliation :
- une affiliation au régime général de sécurité sociale s'agissant de l'exercice de ses fonctions de mandataire social s'il perçoit une rémunération à ce titre,
- une affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s'agissant de son activité libérale.
Ainsi, s'agissant d'un président de SELAS, seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l'exercice libéral de la profession demeurent soumis au régime des non-salariés.
En l'espèce, la qualité de présidente de Madame [F] [X] au sein de la SELASU [5] [X], et l’assujettissement des rémunérations qu'elle perçoit à ce titre aux cotisations du régime général, n'empêchent pas l'affiliation obligatoire de l’intéressée à la [6] pour ce qui est de son activité libérale d'infirmière.
La position de la [6] doit donc être confirmée.
Les motifs d’opposition ayant été écartés, il convient, ainsi que le suggère la caisse (dans l’intérêt de l’adhérente), d’ordonner la réouverture des débats pour inviter Madame [F] [X] à communiquer à la caisse les modèles renseignés de déclaration des revenus sur l’honneur transmis par la caisse pour les années 2019 à 2021.
Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la [6] pour le recouvrement de la somme de 39.084,00 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2019 (régularisation), 2020 et 2021, et signifiée à Madame [F] [X] le 9 août 2022 ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
JUGE que Madame [F] [X] est affiliée, sur les périodes visées par la contrainte, à la [6] en raison de son activité libérale d’infirmière ;
Sur les sommes dues au titre des cotisations et majorations des années 2019 (régularisation), 2020 et 2021 :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 26 JUIN, à 8H30 ;
INVITE Madame [F] [X] à transmettre à la [6] les modèles renseignés de déclaration de revenus sur l’honneur pour les années 2019 à 2021, AVANT LE 15 MAI 2024 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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