Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.666
Date de décision :
21 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland X...,
2 / Mme Michelle Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du comptable du Trésor, représentant le Trésor public, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du comptable du Trésor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que le moyen de cassation annexé à la présente décision, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable du Trésor de Besseges a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., que les saisis ont déposé un dire en soutenant que la créance du Trésor n'était pas constatée par un titre définitif, et que la déchéance de la procédure était encourue pour irrégularité de la sommation ; que le Tribunal a rejeté leurs moyens et que la cour d'appel a déclaré l'appel du jugement recevable dans tous ses chefs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la contestation de la validité de la procédure ne portant pas sur le fond du droit, l'appel n'était pas de ce chef recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions statuant sur la régularité de la procédure, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville irrecevable de ce chef ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et du comptable du Trésor ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique