Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-14.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.908

Date de décision :

13 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les avantages de veillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime ; Attendu que M. X..., ayant été successivement affilié au régime spécial des industries électriques et gazières et au régime général de la sécurité sociale, a obtenu de la CNAVTS la liquidation à son profit, à compter du 1er juillet 1986, d'une part, de la pension de vieillesse à la charge du régime général, d'autre part, de l'avantage de vieillesse incombant au régime spécial ; que, pour dire que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse du régime général devait être déterminé en fonction des dix meilleures années accomplies tant au régime général qu'au régime spécial, l'arrêt attaqué retient que, selon l'article D. 173-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes au cours desquelles l'assuré a été soumis à un régime spécial entrent en compte tant pour l'ouverture et la détermination de ses droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que les textes de coordination, au nombre desquels figure cette disposition, ne sont plus applicables à la liquidation des avantages de vieillesse à la charge du régime général, lesquels, aux termes de l'article R. 173-4 issu du décret n8 75-109 du 24 février 1975, sont déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-13 | Jurisprudence Berlioz