Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00863 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQM4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2020
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 1119000841
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL MARINE ASSISTANCE NOUVELLOISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille AUCHE avocat pour Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a été engagé par la SARL Marine Assistance Nouvelloise en qualité de « matelot qualifié » puis de « capitaine » au cours des périodes suivantes :
- du 22 août 2011 au 23 septembre 2011,
- du 5 décembre 2011 au 10 juin 2012,
- du 21 juin 2012 au 31 août 2012,
- le 20 février 2013,
- du 9 mars 2013 au 30 juin 2013,
- du 22 juillet 2013 au 31 juillet 2013,
- du 1 er septembre au 19 septembre 2013,
- du 30 septembre 2013 au 31 octobre 2013,
- du 4 novembre 2013 au 30 novembre 2013,
- du 1 er juillet 2014 au 31 juillet 2014,
- du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2014,
- du 1 er février 2015 au 30 avril 2015,
- du 1 er juin 2015 au 2 octobre 2015,
- du 4 avril 2016 au 16 juin 2016,
- du 9 janvier 2017 au 31 octobre 2017,
- du 2 avril 2018 au 30 juin 2018.
Contestant la nature du lien contractuel l'ayant uni à la SARL Marine Assistance Nouvelloise ainsi que la qualification de la rupture de ses engagements, Monsieur [K] [N], par acte d'huissier en date du 13 mai 2019, a fait assigner la SARL Marine Assistance Nouvelloise devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins de:
'requalification du contrat d'engagement maritime verbal conclu le 22 août 2011 et requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter de cette date,
'rappel de salaire au cours des périodes interstitielles du 1er juin 2015 au 30 juin 2018 en l'absence de fourniture de travail au salarié dont le contrat de travail a été requalifié en un contrat à durée indéterminée,
'dommages intérêts pour défaut de fourniture de travail,
'rupture injustifiée du contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Béziers:
'a dit que la relation de travail entre Monsieur [K] [N] et la SARL Marine Assistance Nouvelloise courant du 2 avril 2018 au 30 juin 2018 devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée,
'a rejeté la demande de requalification des relations contractuelles antérieures comme étant prescrites, et a débouté Monsieur [N] de ses demandes de rappel de salaire, de sa demande d'indemnisation pour défaut de fourniture de travail et de délivrance des bulletins de paie sur les périodes prescrites,
'dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et il a condamné la SARL Marine Assistance Nouvelloise à payer à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes :
'2583,70 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail,
'118,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'2383,68 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
'1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné la remise par la SARL Marine Assistance Nouvelloise à Monsieur [K] [N] d'une attestation à destination de pôle-emploi ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision.
Monsieur [K] [N] a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Béziers le 11 février 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2023, Monsieur [K] [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la relation contractuelle de travail antérieure au 2 avril 2018, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2018, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail, en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail sur la base de l'article 2 de l'ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il sollicite par conséquent la condamnation de la SARL Marine Assistance Nouvelloise à lui payer les sommes suivantes :
'31 764,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2018, outre 3176,43 euros au titre des congés payés afférents,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail,
'30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4767,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,74 euros au titre des congés payés afférents,
'4668,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'2383,68 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2023, la SARL Marine Assistance Nouvelloise conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 2583,70 euros ainsi qu'à la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour un montant de 2383,68 euros et en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée pour la période du 2 avril au 30 juin 2018 et rejeté le surplus des demandes à ce titre, en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes de rappel de salaire, de sa demande d'indemnisation pour défaut de fourniture de travail et de sa demande de délivrance de bulletins de paie ainsi qu'en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnée à payer 118,40 euros à titre d'indemnité de licenciement. À titre incident elle sollicite que soit alloué au salarié la somme de 1894,65 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels ne pourraient en tout état de cause être supérieurs à un mois de salaire. Elle revendique en tout état de cause la condamnation de Monsieur [N] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de requalification du contrat d'engagement maritime verbal conclu le 22 août 2011 et sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter de cette date
Aux termes des prétentions énoncées au dispositif de ses dernières conclusions l'appelant, critiquant la décision du premier juge ayant écarté toute requalification antérieure au 2 avril 2018, sollicite la requalification du contrat d'engagement maritime verbal ayant débuté le 22 août 2011 en un contrat à durée indéterminée et la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
L'article L5542-7 du code des transports prévoit que les dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail limitant le cas de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes.
Monsieur [N] n'invoque donc au soutien de sa prétention pour chacun des contrats conclus au cours de la période du 22 août 2011 au 30 juin 2018 que l'absence d'écrit ou d'une situation assimilable à l'absence d'écrit, s'agissant du contrat ayant pour terme le 3 septembre 2015 et signé le 4 septembre 2015 et de celui conclu pour la période du 9 janvier 2017 au 31 octobre 2017 pour lequel il se prévaut de l'assimilation à une absence d'écrit d'une absence d'indication du terme du contrat.
Or, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
Le délai de prescription applicable en 2011 à l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée était de cinq ans. Il en résulte que la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 22 août 2011 sur le fondement d'une absence d'écrit était prescrite au 25 août 2016.
S'agissant du contrat ayant pour terme le 3 septembre 2015 et signé le 4 septembre 2015, le point de départ du délai de prescription devenu de deux ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, débutait également à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, date à partir de laquelle le salarié avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Enfin, le salarié avait connaissance de l'absence de mention du terme du contrat conclu le 9 janvier 2017 à compter de la conclusion de ce contrat si bien que l'action en requalification de ce contrat sur ce fondement était également prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
C'est donc sans se contredire, que, tenant tenant compte de la saisine du conseil de prud'hommes le 13 mai 2019, d'un point de départ de la prescription qui courait en réalité à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables suivant l'engagement sans contrat écrit, et d'un délai de prescription de deux ans, que le premier juge a pu requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée seulement à compter du 2 avril 2018, dès lors que l'employeur ne produisait pas d'élément susceptible de renverser la présomption, si bien que dans la limite des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2018 et sur la demande de dommages-intérêts pour absence de fourniture permanente de travail depuis 2011
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire en l'absence de tout lien contractuel au cours des périodes interstitielles, étant observé par ailleurs que quand bien même aurait-il été fait droit à la demande de requalification à compter de la date sollicitée par le salarié, Monsieur [N] n'a justifié par aucun élément qu'il se soit tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, si bien qu'il ne justifie non plus d'aucun préjudice susceptible de conduire à l'allocation de dommages-intérêts.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [N] à ces différents titres.
> Sur la rupture du contrat de travail
La rupture, le 30 juin 2018, du contrat de travail requalifié à durée indéterminée à compter du 2 avril 2018 sans autre motif que l'échéance du terme et sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La perte injustifiée de l'emploi ouvre droit pour le salarié dont le contrat a été ainsi rompu au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'à celui d'une indemnité réparant le préjudice subi dans les limites prévues à l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
>
Le salarié qui conteste l'application de ce texte, soutient que les dispositions prévues à l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 sont contraires aux normes conventionnelles et plus particulièrement à la charte sociale européenne et il sollicite que ces dispositions soient écartées.
>
Or, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de Charte sociale européenne et notamment de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il sera rappelé par ailleurs que les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et que ces dispositions ne peuvent davantage être écartées sur ce fondement.
>
La SARL Marine Assistance Nouvelloise justifie qu'elle employait habituellement quatre salariés.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Si aucun minimum légal n'est applicable à la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi dans la situation propre à Monsieur [N], la rupture du contrat de travail est également intervenue sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
En pareil cas, la loi autorise le versement à titre de dommages-intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement.
Les parties conviennent de l'existence d'un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
La perte de l'emploi a par ailleurs occasionné au salarié un préjudice dont il ne produit cependant pas d'élément permettant de justifier de l'étendue.
Partant, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 1894,65 euros l'indemnité pour procédure irrégulière correspondant à un mois de salaire et à la somme de 689,05 euros le montant de l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi.
S'il n'est justifié d'aucune disposition légale ou conventionnelle, l'usage de la profession rappelé au contrat dans la limite de l'ancienneté de deux mois et vingt neuf jours retenue est d'un préavis d'une semaine.
Partant, il convient de fixer à la somme de 442,08 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 44,20 euros au titre des congés payés afférents.
Tandis que le salarié ne bénéficiait pas d'une ancienneté ininterrompue de huit mois au service de l'employeur, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité licenciement.
La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre pas davantage que sur le fondement d'une régularisation auprès des organismes sociaux de la situation du salarié qui n'est que le corollaire de l'exécution de la décision de justice.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Marine Assistance Nouvelloise supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 24 janvier 2020 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de licenciement formée par Monsieur [K] [N] et quant aux montants alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'en ce qu'il a assorti d'une astreinte la disposition ordonnant à l'employeur de remettre des documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés au salarié;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute Monsieur [K] [N] de sa demande d'indemnité de licenciement;
Condamne la SARL Marine Assistance Nouvelloise à payer à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes :
'1894,65 euros à titre d''indemnité pour irrégularité de la procédure,
'689,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'442,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 44,20 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la SARL Marine Assistance Nouvelloise à Monsieur [K] [N] des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Marine Assistance Nouvelloise aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT