Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L.441-6, R.433-17, R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, dans le cas où le certificat médical prévu au deuxième alinéa du premier n'est pas fourni par le médecin traitant à la Caisse, celle-ci après avis du médecin-conseil notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date ainsi notifiée, devient définitive ;
Attendu que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 1994 ; que par courrier du 5 janvier 1996, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée qu'après avis de son médecin conseil elle fixait la date de guérison au 3 janvier 1996 ; qu'au vu des conclusions d'une expertise technique, cette date a été maintenue par décision de la commission de recours amiable de la caisse du 31 mai 1996 ; que Mme X... a été déboutée de son recours contentieux par une cour d'appel dont l'arrêt a été censuré par la Cour de Cassation (Chambre sociale, 26 octobre 2000 B. n° 350) aux motifs qu'en l'absence de notification préalable à la victime de la date que la caisse entendait retenir comme date de consolidation de la blessure et d'information du médecin traitant, aucune expertise technique ne pouvait être mise en oeuvre, faute de contestation possible de la date de consolidation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'indemnités journalières au-delà du 3 janvier 1996 et la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la mise en oeuvre d'une expertise technique, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu' en application des articles L.442-6 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a notifié cette date de guérison par lettres recommandées adressées au médecin traitant et à l'assurée qui en ont accusé réception respectivement les 12 et 19 avril 2001, que ces notifications sont régulières et que n'ayant pas été suivies de l'établissement d'un certificat médical final de la part du médecin traitant, la date notifiée est devenue définitive ;.
Attendu, cependant, qu'une caisse primaire d'assurance maladie qui a commis une erreur sur la procédure de notification applicable à sa décision ne peut valablement procéder à la notification d'une nouvelle décision après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la première ;
D'où il suit qu'ayant a relevé que les notifications litigieuses étaient intervenues les 12 et 19 avril 2001 alors que le recours contentieux dont elle était saisie avait été introduit contre une décision du 31 mai 1996, notifiée à l'assurée le 6 juin 1996, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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