Texte intégral
N° RG 23/06722 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIG
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 AOUT 2023 à 11 H 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Joëlle DOAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [J]
né le 03 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 1 [1]
Ayant pour conseil Maître CHRISTOPHE-MONTAGNON Nathalie, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel avec effet suspensif reçue le 25 août 2023 à 16 heures 47 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 13 heures 46 qui a :
- ordonné la jonction des procédures n° 23/03088 et 23/03092 sous le numéro unique 23/03088
- déclaré recevable la requête de [P] [F] [E]
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [F] [E] irrégulière
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [P] [F] [E]
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [F] [E],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, avec demande d'effet suspensifa été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Au soutien de son appel, le ministère public invoque la régularité de la décision de placement en rétention et l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé.
Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est désormais sans domicile puisqu'il est séparé de sa compagne depuis le 21 août 2023. Les bulletins de paie et le contrat de travail à durée indéterminée qu'il présente comportent une identité qui n'est pas la sienne.
Il ne peut donc être considéré comme présentant des garanties de représentation suffisantes.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L. 552-10 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [E] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours ;
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République ;
Disons en conséquence que M.[P] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
27 août 2023 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [1] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
O.HAMANI Joëlle DOAT
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