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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-85.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.858

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SARL TOTAL VIDEO, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1992, qui a annulé partiellement l'ordonnance de renvoi, relaxé Teuruna TUPEA du chef d'abus de confiance et a débouté la société TOTAL VIDEO de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des articles 427 et suivants du même Code ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme X... du chef d'infraction d'abus de confiance concernant les listes du 30 novembre 1987 et du 12 décembre 1988, ensemble le détournement de la somme de 3 373 985 francs FCP et a, par voie de conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; "aux motifs, sur la liste des versements ne figurant pas dans la comptabilité et la liste "factures et encaissements conservés par Tupéa", que cette dernière reconnait avoir signé la liste du 30 novembre 1987 et s'est engagée à rembourser une somme de 1 615 555 francs CFP à la société Total Vidéo ; qu'elle conteste toutefois avoir détourné une quelconque somme au détriment de son employeur et affirme avoir apposé sa signature parce qu'elle pensait avoir commis peut être des erreurs professionnelles mais nullement une infraction pénalement répréhensible, qu'il convient de souligner qu'à l'exception du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et des auditions de la partie civile et de sa comptable, l'information n'a à aucun moment porté sur la liste du 30 novembre 1987 ; que les personnes figurant sur ladite liste n'ont pas été entendues ni a fortiori confrontées avec la prévenue ; que par ailleurs, les documents produits par la partie civile ne le sont pas en original et sont soit illisibles, soit incomplets et de toute façon insuffisamment probants ; "et aux motifs encore que lesdits documents n'ont fait l'objet d'aucune investigation de la part du juge d'instruction ; que les explications de la prévenue sur la raison qui l'a conduite à signer apparaissent plausible et leur fausseté n'est pas démontrée, la preuve du détournement de la somme de 1 616 555 francs CFP n'est donc pas établie ; que la même conclusion, pour des motifs quasiment identiques, doit être dégagée pour la liste du 12 décembre 1988 qui, de plus, n'a pas été approuvée par la prévenue ; "et aux motifs enfin qu'il convient par voie de conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 1992 en annulant l'ordonnance de renvoi du 30 juillet 1991 et donc tous les actes et décisions subséquents pour le détournement de la somme de 236 800 CFP résultant de la liste du 18 août 1988 et en relaxant la prévenue du chef des infractions de détournement de la somme de 3 333 987 francs CFP résultant des listes des 30 novembre 1987 et 12 décembre 1988 ; que la prévenue n'étant pas reconnue coupable de l'infraction d'abus de confiance qui lui est reprochée, la constitution de partie civile doit donc être déclarée irrecevable ; "alors que d'une part, il appert de ces motifs manifestement insuffisants que le juge correctionnel se devait d'ordonner des mesures d'instruction qu'il estimait nécessairement utiles à la manifestation de la vérité et qu'il constate avoir été omises ; "alors que d'autre part, il ressort de ces motifs que la Cour a fait peser sur la partie civile la charge d'une preuve qui ne pouvait directement et exclusivement lui incomber, en l'état d'une procédure inquisitoire où la recherche de la vérité appartient au juge pénal, au besoin par le recours à un supplément d'information lorsque celui-ci, comme en l'espèce, s'impose au regard des constatations mêmes de l'arrêt faisant état de carences de l'instruction telle que conduite" ; Vu les articles susvisés ; Attendu que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; Attendu que pour relaxer Turuna Tupéa, ancienne responsable d'un magasin de la société Total Vidéo, du chef d'abus de confiance, et débouter en conséquence la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'à aucun moment l'information n'a porté ni sur la "liste des versements ne figurant pas dans la comptabilité", établie le 30 novembre 1987 à hauteur de 1 616 555 francs CFP, ni sur la "liste des factures et encaissements conservés par Tupéa", datée du 12 décembre 1988 et chiffrée à 1 757 430 francs CFP, toutes deux jointes à la plainte et incluses dans la saisine du juge d'instruction ; que les documents produits en copie par la partie civile, qui sont illisibles ou incomplets, et de toute façon insuffisamment probants, n'ont fait l'objet d'aucune investigation de la part du magistrat instructeur ; que les explications de la prévenue sur la raison qui l'a amenée à signer la première liste, bien qu'elle conteste cette catégorie d'abus de confiance, sont plausibles, et que la preuve de leur fausseté n'étant pas démontrée, le détournement de la somme de 1 616 555 francs CPF ne l'est pas davantage ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait légalement faire état, pour relaxer la prévenue, de l'incertitude qui lui paraissait exister en faveur de celle-ci du fait des insuffisances de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, sur les intérêts civils seulement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete en date du 15 octobre 1992, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, notamment l'annulation partielle de l'ordonnance de renvoi ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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