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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/00017

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00017

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 89/08ss RG 07/00017 PR/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 28 Novembre 2006 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 28/03/08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale - APPELANTE : Mme Renée X... veuve Y..., Héritière de Y... Patrick ... 62990 MARESQUEL Représentant : S.M.T.H. 62 (personne morale), en la personne de M. Z..., en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : CPAM BOULOGNE/MER 47 Boulevard Mariette - BP 489 62321 BOULOGNE/MER CEDEX Représentée par Mme FOURCROY, agent de la caisse, régulièrement mandatée DEBATS : à l'audience publique du 05 Février 2008 Tenue par P. RICHEZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M. BURGEAT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 11 août 2003 à 16h 05 mn, Patrick Y... qui était employé en qualité de maçon par la société MANPOWER depuis le début de la journée (à 7h 30 mn) sur un chantier de la société M.C.A., décédait à l'âge de 54 ans sur son lieu de travail à la suite d'un arrêt cardio respiratoire. Par lettre en date du 8 février 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne sur Mer notifiait à Madame Renée X... veuve Y... une décision de refus de prise en charge de l'accident mortel déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant: "la cause du décès est totalement étrangère au travail". Par lettre en date du 23 mai 2005, Madame Renée X... veuve Y... contestait cette décision et sollicitait une expertise médicale conformément aux dispositions des articles R.141-1 et R.141-2 du Code de la Sécurité Sociale. Désigné pour cette mission d'expertise, le Docteur Stéphane A... concluait son rapport le 21 septembre 2005 en affirmant : " Le malaise ayant entraîné le décès de Monsieur Y... le 11 août 2003 n'est pas imputable au travail, mais à son état antérieur". Compte tenu de cet avis, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne sur Mer avisait Madame Renée X... veuve Y... par lettre en date du 6 octobre 2005 du maintien de sa décision de refus de prise en charge. Par lettre en date du 20 octobre 2005, Madame Renée X... veuve Y... saisissait la commission de recours amiable de la Caisse. Dans sa séance du 7 décembre 2005, la commission de recours amiable de la Caisse rejetait sa contestation. Par lettre du 9 janvier 2006, Madame Renée X... veuve Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer pour faire valoir ses droits. Par jugement en date du 28 novembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer a débouté Madame Renée X... veuve Y... de son recours. Par lettre du 26 décembre 2006 expédiée le 2 janvier 2007, Madame Renée X... veuve Y... a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2007 et soutenues à l'audience du 5 février 2008 par Madame Renée X... veuve Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2007 et soutenues à l'audience du 5 février 2008 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne sur Mer, intimée ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'accident L'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne sur Mer qui, au terme de son instruction, a décidé de refuser la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Patrick Y... été décédé le 11 août 2003 ne conteste pas que le décès est survenu au temps et sur le lieu du travail (ainsi que l'indique l'agent assermenté en conclusion de son rapport d'enquête du 4 septembre 2003), mais invoque l'avis de son service médical émis le 6 janvier 2005 : "Avis défavorable d'ordre médical. Le décès n'est pas imputable à l'accident du travail" ainsi que la conclusion de l'expertise du Docteur Stéphane A.... Selon la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale est renversée en l'espèce par les conclusions de l'expertise médicale pratiquée le 21 septembre 2005 par le Docteur Stéphane A.... Cependant, après avoir rappelé l'histoire de la maladie de Patrick Y... qui débute en 1996 par un infarctus antérieur non thrombolysé et se termine par le constat en mai 2003 d'une cardiopathie ischémique stable compensée, relevé que le 11 août 2003, Patrick Y... embauché à 7h 30, avait fourni des efforts toute la journée sans qu'on puisse retrouver des conditions inhabituelles de travail excepté une température de 34o à l'ombre, l'expert retient "qu'il y a eu participation de l'état antérieur de Monsieur Y... dans le déterminisme des causes du décès", précisant : "L'hypothèse première en ce qui concerne le décès est bien le trouble du rythme fatal sur cardiopathie ischémique certes équilibrée compliquée par une insuffisance respiratoire chronique et une hygiène de vie perfectible.", ajoutant : "Il aurait été intéressant de connaître l'avis du médecin du travail qui s'est prononcé sur l'aptitude au travail de maçon de Monsieur Y....", avant de conclure : " Le malaise ayant entraîné le décès de Monsieur Y... le 11 août 2003 n'est pas imputable au travail, mais à son état antérieur". La lecture complète de ce rapport n'offre donc pas la démonstration de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise cardio respiratoire qui a provoqué la mort de Patrick Y..., mais permet uniquement de privilégier l'hypothèse d'une participation déterminante de l'état antérieur dans la cause du décès. Or pour faire tomber la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, il appartient à la Caisse d'établir que le décès a une cause totalement étrangère au travail. Dès lors qu'en l'espèce la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise cardio respiratoire qui a provoqué la mort de Patrick Y..., la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale ne peut donc être écartée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident mortel de Patrick Y... survenu le 11 août 2003 à l'occasion de son travail. Le jugement qui a débouté Madame Renée X... veuve Y... de son recours sera donc infirmé. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Infirme la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne sur Mer refusant la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident mortel de Patrick Y... survenu le 11 août 2003 ; Renvoie Madame Renée X... veuve Y... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne sur Mer pour la liquidation de ses droits.

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