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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-86.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.064

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1990 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de la nullité de la procédure d'épreuve de vérification de l'imprégnation alcoolique du prévenu ; "aux motifs "qu'aux termes de l'article 385 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'argument tiré de la prétendue irrégularité du contrôle n'a été invoquée qu'après que le prévenu eut d'abord soutenu être étranger aux faits qui lui étaient reprochés et obtenu du tribunal non seulement la remise à plus tard de l'examen de son cas mais encore l'audition à la barre des agents verbalisateurs ; qu'ainsi les renvois successifs, qui, comme l'a justement noté le premier juge, ont eu pour but ou pour objet de discuter le fond de l'affaire, rendent aujourd'hui irrecevable l'exception de nullité présentée" ; "alors que comme l'ont relevé les premiers juges, le prévenu soutenait "depuis l'origine" qu'au moment de son interpellation, il ne conduisait pas le véhicule ; qu'il résulte notamment des conclusions écrites du prévenu que celui-ci en déduisait non seulement qu'il n'était pas coupable du délit prévu à l'article L. 1er-1 du Code de la route, mais également que la procédure de vérification de son état alcoolique était nulle, dès lors qu'elle ne peut être imposée qu'aux conducteurs de véhicules ; "qu'en retenant que le prévenu n'avait pas soulevé cette nullité de procédure avant de se défendre au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que le prévenu a conclu à la nullité du contrôle alcoolémique dont il avait été l'objet, après avoir contesté, lors d'une précédente audience, les faits de conduite qui lui étaient reprochés et obtenu alors l'audition des agents verbalisateurs à laquelle il fût procédé ; Attendu qu'en confirmant la décision des d premiers juges ayant, dans ces conditions, déclaré irrecevable cette exception, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz